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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Le non-paiement des heures supplémentaires ne justifie pas forcément une prise d’acte de la rupture

Le non-paiement d'heures supplémentaires pendant 5 ans peut ne pas justifier une prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur, lorsque le salarié a tardé à demander la régularisation de sa situation.

Cass. soc. 14-11-2018 n° 17-18. 890 F-D


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Pour qu’elle soit prononcée aux torts de l’employeur et produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit reposer sur des manquements de l’employeur suffisamment graves pour faire obstacle ou rendre impossible la poursuite de la relation de travail entre les parties (jurisprudence constante depuis mars 2014).

Ainsi, lorsque les griefs invoqués sont anciens, le juge du fond peut décider que la prise d’acte est injustifiée, la Cour de cassation lui laissant le soin d’apprécier la gravité des griefs, mais censurant les erreurs manifestes d’appréciation lorsque le juge ne tire pas les conséquences légales de ses constations.

En l’espèce, un salarié reprochait à son employeur le non-paiement de toutes les heures supplémentaires effectuées entre juin 2008 et août 2013.

Pour le juge, dont la solution est approuvée par la Cour de cassation, cette situation présentait un caractère ancien, puisque le salarié a attendu le mois de juin 2013 pour solliciter de manière officielle une régularisation salariale. Ainsi, dans la mesure où l’intéressé ne s’était jamais plaint auparavant et que les heures avaient été depuis payées par l’employeur, le manquement de ce dernier n’a pas été jugé suffisamment grave pour justifier la prise d’acte aux torts de l’employeur.

A noter : Cette solution n'est certes qu'un cas d'espèce, mais il en résulte qu’un salarié qui effectue des heures supplémentaires non rémunérées a intérêt à ne pas trop tarder à alerter l’employeur de cette situation. A défaut, ce manquement pourrait ne pas être retenu par le juge en cas de prise d’acte résultant de ce seul motif.

Stanislas de FOURNOUX

Pour en savoir plus sur la prise d'acte de la rupture : voir Mémento Social nos 69150 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne