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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

La rupture conventionnelle est nulle si le délai de rétractation n'est pas respecté

L’envoi de la demande d’homologation d’une convention de rupture avant l'expiration du délai de rétractation entraîne l’annulation de la convention de rupture.

Cass. soc. 6-12-2017 n° 16-16.851 F-D


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Le Code du travail prévoit que la partie la plus diligente à la convention de rupture ne peut adresser une demande d’homologation à la Direccte qu’au lendemain de la fin du délai de rétractation de 15 jours. Il s’agit là d’une formalité substantielle de la procédure de rupture conventionnelle qui garantit aux parties la possibilité d’exercer pleinement leur droit à rétractation, précise sans surprise la Cour de cassation.

Ainsi, en principe, la Direccte ne doit pas homologuer une convention de rupture si elle lui est adressée avant la fin de ce délai. Si, comme en l’espèce, la convention a cependant été homologuée par l’administration, le salarié peut en demander la nullité au juge sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’un vice du consentement. Dans ce cas, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Attention à bien décompter le délai de rétractation

Les parties à une convention de rupture peuvent se rétracter dans un délai de 15 jours calendaires qui démarre au lendemain de la date de signature de la convention et se termine au quinzième jour à minuit.

En application du principe fixé à l’article R 1231-1 du Code du travail, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. L’administration a bien précisé que les parties à la convention doivent prendre en compte l’application de cette règle de computation, sous peine de refus d’homologation de la rupture conventionnelle (Circ. DGT 2009-5 du 17-3-2009).

A toutes fins utiles, le ministre du travail a mis en place un simulateur de calcul du délai de rétractation.

Exemple : Si une convention de rupture est signée le jeudi 1er février 2018, le délai de rétractation expire le vendredi 16 février à minuit. Les parties à la convention peuvent demander l’homologation à partir du samedi 17 février 2018.

Mais si une convention de rupture est signée le vendredi 2 février 2018, le délai de rétractation expirant le samedi 17 février à minuit, il doit être prorogé jusqu’au lundi 19 février. La demande d’homologation ne peut être adressée qu’à compter du mardi 20 février 2018.

Une erreur de décompte du délai dans la convention n’affecte pas forcément sa validité

Si la Cour de cassation est stricte s’agissant du respect du délai de rétractation, elle est plus souple en revanche en cas d’erreur commise par les parties sur la convention de rupture dans le calcul de ce délai, notamment sa date d’expiration. Cette erreur ne peut entraîner la nullité de la convention que si elle si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation (Cass. soc. 29-1-2014 n° 12-24.539 FS-PB : RJS 4/14 n° 316). En clair, peu importe que la date de fin du délai indiquée dans la convention soit erronée, la convention est valable si les parties ont bien bénéficié d’un délai de 15 jours pour se rétracter.

La lettre de rétraction doit attester de sa date de réception

En vertu des dispositions du Code du travail, le droit à rétractation est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie. L’administration préconise à cet effet soit la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit la lettre remise en mains propres contre décharge mentionnant la date de remise (https://www.telerc.travail.gouv.fr/RuptureConventionnellePortailPublic/jsp/site/Portal.jsp?page=calculerdelairetractation).

Terme du délai : faut-il retenir la date d’envoi de la lettre ou celle de sa réception ?

A quelle date convient-il de se placer pour déterminer si une rétractation est intervenue hors délai ou pas : est-ce la date d’envoi de la lettre par la partie qui se rétracte ou la date de sa réception par l’autre partie ? La Cour de cassation n’a pas encore été amenée à se prononcer sur la question.

A notre avis : pourrait-on appliquer, en la matière, les règles de droit civil ? En application de l’article 1122 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10-2-2016, la loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de rétractation avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement. Ce texte s’applique notamment en matière de vente par correspondance ou de vente immobilière.

Cette rédaction laisse à penser que le droit à rétractation peut être effectivement exercé jusqu’à son terme : ce serait donc à la date d’envoi de la lettre de rétractation qu’il conviendrait de se placer.

Stanislas DE FOURNOUX

Pour en savoir plus sur la rupture conventionnelle homologuée : voir Mémento Social nos 69100 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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