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Salaire : entrée en vigueur de la prescription triennale des actions en paiement

Les dispositions relatives au délai de prescription des actions en paiement ou en répétition des salaires s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit 5 ans.

Cass. soc. 30-5-2018 no 17-10.227 FS-PB ; Cass. soc. 30-5-2018 no 16-25.557 FS-PB


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La loi 2013-504 du 14 juin 2013 (JO 15) a opéré une réduction de 5 à 3 ans la durée du délai de prescription des actions en paiement ou en répétition des salaires.

Dans deux arrêts destinés à être publiés, la chambre sociale fait application des dispositions transitoires relatives à la réduction de ce délai, comme elle a déjà eu l’occasion de le faire dans un arrêt simplement diffusé (Cass. soc. 18-10-2017 n° 16-11.670 F-D : RJS 1/18 n° 30). En effet, l’article 21-V de la loi a prévu que l’article L 3245-1 du Code du travail modifié s’appliquait aux prescriptions en cours à compter de la date de la promulgation de la loi sans pouvoir excéder la durée prévue par la loi antérieure, à savoir 5 ans. Notons que ladite loi a été promulguée le 14 juin 2013. Cependant, la Cour de cassation retient que le nouveau délai s’applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, qui correspond à la date d’entrée en vigueur de la loi, lendemain de sa publication au Journal officiel.

Dans la première affaire (no 17-10.227), un salarié avait saisi, le 14 août 2015, le juge des référés de diverses demandes salariales. La cour d’appel, qui avait fait droit à sa demande en calculant les sommes dues pour la période du 1er octobre 2007 au 1er août 2012, voit sa décision censurée par la Cour de cassation, car les sommes dues pour la période antérieure au 14 août 2010 étaient prescrites à la date de la saisine du juge.

Dans la seconde affaire (no 16-25.557), la cour d’appel avait constaté que le 6 février 2014, date de la citation en justice, plus de 5 ans s’étaient écoulés pour les créances salariales nées avant le 6 février 2009, celles-ci étaient donc prescrites. Le fait que le nouveau délai de 3 ans ait commencé à courir, pour les prescriptions en cours, le 16 juin 2013, ne pouvait pas avoir pour effet d’allonger ces délais de prescription jusqu’au 16 juin 2016.

A noter : C’est également l’article 21-V de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 qui régit les conditions d’application dans le temps de l’article L 1471-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la même loi, ayant fixé, sauf exception, à 2 ans le délai de prescription des actions relatives à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail. Par ailleurs, cette solution est transposable à la réduction du délai de prescription des actions relatives à la rupture du contrat de travail de 2 ans à 12 mois par l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ayant à nouveau modifié l’article L 1471-1 du Code du travail. En effet, l‘article 40, II de cette ordonnance est rédigé dans les mêmes termes que l’article 21-V précité puisqu’il prévoit que le nouveau délai de prescription s'applique aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Pour en savoir plus sur le paiement du salaire : voir Mémento Social nos 70720 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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