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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine en matière sociale par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- L'avis du médecin du travail déclarant un salarié handicapé inapte à son poste antérieur ne libère pas l'employeur de son obligation de ré-entraînement ou de rééducation professionnelle, dès lors que celle-ci a pour but de permettre à l'intéressé d'accéder à un autre poste (Cass. soc. 14-6-2016 n° 14-23.330).

- Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail après consultation sur son reclassement préalable, non pas des délégués du personnel, mais du comité d'entreprise (Cass. soc. 14-6-2016 n° 14-23.825).

- Le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constituant une modification du contrat de travail, il doit être accepté par les salariés. La clause contractuelle selon laquelle les salariés sont engagés pour travailler de nuit ou de jour, sans autre précision, est en conséquence inopérante (Cass. soc. 15-6-2016 n° 14-27.120).

Cessation du contrat

- Dans une entreprise dotée d'institutions représentatives du personnel, la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit indiquer au salarié qu'il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, mais n'a pas à préciser l'identité des délégués du personnel susceptibles de l'assister (Cass. soc. 14-6-2016 n° 15-12.522).

- La proposition de modification du contrat de travail d'un salarié formulée au titre de l'obligation de reclassement préalable au licenciement économique n'est pas soumise au délai de réflexion d'un mois prévu par l'article L 1226-6 du Code du travail (Cass. soc. 15-6-2016 n° 15-12.504).

- L'employeur faisant partie d'un groupe doté de nombreuses implantations manque à son obligation de loyauté en proposant à une salariée un poste de reclassement situé à plus de 800 kilomètres de celui offert à son mari, également concerné par la procédure de licenciement économique (Cas. soc. 16-6-2016 n° 15-11.357).

- Ayant constaté que le salarié, dont la prise d'acte de la rupture du contrat produisait les effets d'une démission, ne pouvait pas percevoir d'allocations de chômage, les juges du fond ont pu décider que l'intéressé ne pouvait invoquer aucun préjudice résultant de l'absence de remise d'une attestation pour l'assurance chômage par son employeur (Cass. soc. 16-6-2016 n° 15-15.982).

- Est nul le licenciement engagé moins de 15 jours après que le salarié a relaté des faits constituant selon lui une situation de harcèlement moral, cette dénonciation ayant de toute évidence pesé sur l’engagement à très court terme de la procédure de licenciement (Cass. soc. 16-6-2016 n° 14-26.965).

Représentation du personnel

-Une cour d'appel ne peut pas débouter un représentant du personnel de sa demande de complément de prime sur objectif sans rechercher si le temps passé à son engagement syndical n'a pas eu une incidence défavorable sur la réalisation du chiffre d'affaires générant cette prime (Cass. soc. 15-6-2016 n° 15-10.117).

Hygiène et sécurité

- Manque à son obligation de sécurité l'employeur qui, bien qu'alerté par un courrier de l'avocat du salarié sur un risque de souffrance au travail, n'a engagé aucune action en vue de diagnostiquer ce risque (Cass. soc. 14-6-2016 n° 14-28.872).

Durée du travail

- Ayant constaté qu’un salarié, disposant d'un logement de fonction situé à proximité du centre de loisirs pour enfants où il exerçait les fonctions de directeur, n'était pas contraint de demeurer sur son lieu de travail lors de ses permanences nocturnes et qu’il n'était tenu à la réalisation d'aucune tâche spécifique, son rôle se limitant à être informé d'un éventuel déclenchement d'alarmes relatives à la sécurité du centre, a pu en déduire que l'intéressé ne pouvait pas réclamer le paiement des heures accomplies au sein de son domicile de fonction (Cass. soc. 15-6-2016 n° 14-29.173).

Paie

- Lorsqu’un règlement de plan d’épargne d’entreprise (PEE) stipule que les salariés ne figurant plus dans l’entreprise ne peuvent plus effectuer de versement dans le plan, les salariés dont le contrat de travail est transféré dans une autre entité, filiale de la première, ne peuvent plus, à compter de ce transfert, souscrire au fond commun de placement proposé dans le cadre du PEE de la société-mère (Cass. soc. 15-6-2016 n° 15-13.452).

- Entrent dans l’assiette des cotisations et contributions sociales dues par une société les sommes versées sur le compte bancaire dit compte dotal ouvert au bénéfice des enfants de ses salariés et dont le financement est assuré par son concours financier. Peu importe que ces sommes soient perçues par l’intermédiaire d’un tiers et qu’elles soient versées non au salarié mais à son enfant à l’occasion de ses 19 ans dès lors d’une part, que c'est bien à l'occasion de la relation de travail entre la société et son salarié que cette somme est versée et d’autre part, que ce versement a un caractère automatique, annuel et uniforme et qu'à ce titre il ne peut pas s'analyser en un secours exceptionnel dans une situation particulièrement digne d'intérêt (Cass. 2e civ. 16-6-2016 n° 15-18.079).

Sécurité sociale

- Les périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie et assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension de retraite du régime général n'entrent pas dans la détermination de la durée d'assurance retenue pour le calcul de la surcote (Cass. 2e civ. 16-6-2016 n° 15-23.554).

- En cas de prolongation d’un arrêt de travail, les indemnités journalières de maladie ne sont maintenues que si cette prolongation est prescrite par le médecin initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l’assuré. Ne caractérise pas une telle impossibilité le fait, pour un sportif professionnel, d'avoir appliqué le protocole mis en place par son employeur en consultant le cabinet médical avec lequel le club a passé une convention (Cass. 2e civ. 16-6-2016 n° 15-19.443).

Contrôle-contentieux

- L'action en répétition d'un indu versé au titre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est soumise à la prescription de droit commun de 5 ans (Cass. 2e civ. 16-6-2016 n° 15-20.933).

- A défaut d'opposition dans le délai à la contrainte qui lui a été décernée, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte (Cass. 2e civ. 16-6-2016 n° 15-12.505).

- L'article 1244-1 du Code civil, permettant au juge d’accorder des délais de paiement ne pouvant dépasser 24 mois, n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi (Cass. 2e civ. 16-6-2016 n° 15-18.390).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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