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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Une cour d’appel a pu décider que le salarié ne répondait plus aux critères requis pour bénéficier jusqu'à son terme d'une formation et que la décision de l’employeur de l'en exclure ne présentait pas le caractère d'une sanction dès lors que cette décision était fondée sur des faits objectifs relatifs aux retards répétés du salarié sans justification alors que le programme de formation était destiné à rechercher de futurs responsables de magasin au regard des qualités de “constance, motivation, implication, exemplarité” (Cass. soc. 4-7-2018 n° 17-16.629 F-D).

- A manqué à son obligation de formation et peut être condamné à indemniser le salarié l'employeur qui a assuré à l'intéressé 17 formations de courte durée et toutes afférentes au métier qu'il exerçait déjà, mais a refusé toutes ses demandes de participation à des formations permettant d'accéder à un niveau supérieur malgré les appréciations favorables de sa hiérarchie relatives à sa capacité à évoluer vers un poste d'encadrement (Cass. soc. 16-19.895 F-D).

Rupture du contrat

- Le salarié licencié en vertu d'une autorisation par ordonnance du juge commissaire est recevable à contester la cause économique de son licenciement lorsqu'il prouve que cette autorisation résulte d'une fraude (Cass. soc. 4-7-2018 n° 16-27.922 FS-PB).

- Les obligations du cessionnaire à l’égard des salariés passés à son service demeurent à sa charge jusqu’au jour de la résolution du plan de cession. Une cour d'appel ne saurait donc annuler le licenciement d'un salarié, prononcé par le cessionnaire, au motif que le plan de cession intervenu dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire a été annulé, dès lors que le cédant ne pouvait pas être tenu des obligations qui incombaient au cessionnaire, à l’égard du personnel repris, avant cette annulation (Cass. soc. 4-7-2018 n° 17-14.587 FS-PB).

- La cour d'appel a pu décider qu'en raison de l’augmentation trop importante de la masse salariale par application des dispositions plus favorables de la nouvelle convention collective, l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise au sein d'un marché concurrentiel rendait nécessaire l’externalisation de l'activité du salarié et justifiait son licenciement économique (Cass. soc. 4-7-2018 n° 16-27.664 F-D).

- Le juge ne peut pas fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes. En conséquence, une cour d'appel ne saurait admettre la légitimité d'un licenciement et la régularité de la procédure suivie en se fondant de manière déterminante sur le rapport de la direction de l'éthique faisant état de témoignages anonymes (Cass. soc. 4-7-2018 n° 17-18.241 FS-PB).

- Ayant notamment constaté qu'au cours d'une confrontation organisée par des gendarmes saisis d'une procédure d'enquête à la suite d'une plainte de l'employeur pour des faits de détournements de fonds commis au cours de l'exécution du contrat de travail, le salarié avait eu un geste de menace d'égorgement à l'égard de l'employeur et l'avait ainsi directement menacé de mort, la cour d'appel a pu en déduire que les agissements du salarié procédaient d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde (Cass. soc. 4-7-2018 n° 15-19.597 F-D).

Représentation du personnel

- La cour administrative d'appel ayant seulement confirmé le jugement du tribunal administratif sur un motif de légalité externe tenant à l'absence d'enquête contradictoire par l'inspecteur du travail, mais n'ayant pas statué sur le motif selon lequel les faits reprochés au salarié protégé ne comportaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement, de sorte que ce dernier motif ne pouvait constituer le soutien nécessaire de sa décision, la cour d'appel devait rechercher dès lors si le licenciement du salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 4-7-2018 n° 16-26.138 FS-PB).

- Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié protégé dès lors que l'autorisation administrative de licenciement a été retirée aux motifs que la procédure de licenciement était entachée d’une irrégularité tenant à l'écoulement d'un délai excessif entre la mise à pied conservatoire et la saisine de l'administration, laquelle irrégularité, ayant trait à la procédure diligentée par l’employeur, ne constituait pas un motif tiré de la légalité externe de la décision administrative (Cass. soc. 4-7-2018 n° 16-26.860 FS-PB).

- La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Dès lors qu’un syndicat n’a pas participé aux dernières élections professionnelles, il n’est pas représentatif dans l’entreprise et ne peut pas y procéder à des désignations de délégués syndicaux (Cass. soc. 4-7-2018 n° 17-20.710 FS-PB).

- Le jugement d’un tribunal d’instance annulant un protocole préélectoral et ordonnant la négociation d’un nouveau protocole est privé de fondement juridique si aucune demande d'annulation n'a été formée dans le délai légal de 15 jours contre les élections intervenues postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal d'instance. En effet, celles-ci sont alors sont purgées de tout vice (Cass. soc. 4-7-2018 n° 17-21.100 FS-PB).

- L'annulation, par une décision définitive, de la décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail en raison de l'absence de statut protecteur du salarié lors de l'engagement de la procédure de licenciement autorisait l'employeur à considérer qu'il avait été mis fin aux fonctions du salarié, peu important que ce dernier, réintégré entre temps en raison de la décision de refus d'autorisation, ait acquis depuis lors un nouveau mandat protecteur (Cass. soc. 5-7-2018 n° 17-17.485 F-D).

Contrôle - Contentieux

- L'existence d'agissements fautifs du salarié pendant l'exécution du contrat de travail n'étant pas démontrée, et le démarchage de clients de la société employeur pour le compte d'une société tierce après le départ à la retraite de l'intéressé ne pouvant pas être considéré comme un manquement à une obligation contractuelle en l'absence de clause de non-concurrence, la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur la demande de réparation formée par l'ancien employeur (Cass. soc. 4-7-2018 n° 17-20.137 F-D).

- Est irrecevable la requête en rectification d'un arrêt introduite par un salarié ayant signé une transaction ayant pour objet de fixer les conditions d'exécution de cet arrêt et emportant renonciation à tous droits, actions, prétentions vis-à-vis de l'une ou l'autre des parties, et réglait définitivement le litige survenu entre les parties (Cass. soc. 4-7-2018 n° 16-28.532 FS-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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