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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Si un « team building »  devient dangereux, le manager doit l'interrompre

Un manager, organisant une activité de team building, doit toujours avoir en tête le respect de la santé et de la sécurité de ses collaborateurs. Faute de quoi, il encourt un licenciement pour faute grave lorsqu'il n'interrompt pas l'une des épreuves proposées alors que la santé de l'un de ses collaborateurs se trouve menacée.

Cass. soc. 23-10-2019 n° 18-14.260 F-D


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En application de l'article L 4121-1 du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cette obligation concerne chaque travailleur auquel il appartient de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. La jurisprudence, qui analyse cette obligation en une obligation de résultat, utilise cette notion pour sanctionner toute atteinte à la santé des salariés, notamment lorsqu’elle est le fait de certains comportements managériaux.

La Haute Juridiction juge ainsi qu’un management par la peur pouvait constituer un manquement de l’employeur à son obligation de prévention (Cass. soc. 6-12-2017 n° 16-10.885 FS). De la même façon, un manager faisant preuve d’un abus d’autorité à l’égard d’un salarié en situation de faiblesse, suite à un arrêt maladie, peut être licencié pour faute grave en raison de l’atteinte à la santé auquel une telle attitude conduit (CA Douai 26–2-2010 n° 09-1253).

Dans cette affaire, un manager en charge de l’équipe « Programme management solutions » a organisé pour son équipe un « team booster » dont la dernière épreuve consistait à casser tour à tour une bouteille en verre enroulée dans une serviette à l’aide d’un marteau, à déposer le verre brisé sur un morceau de tissu étendu au sol et à faire quelques pas sur le verre ainsi brisé pieds nus. L’un des membre du groupe est alors sorti en larmes et, à son retour, a été contraint d’expliquer à ses collègues la raison de son refus de participer du fait qu’il était porteur d’une pathologie, pouvant entraîner des risques d’infection pour les participants. Par la suite, après avoir donné l’alerte auprès de la médecine du travail et des services de ressources humaines qui ont mené une enquête, l’employeur a licencié le manager pour faute grave.

Le manager conteste alors son licenciement jugeant que l’employeur qui exige d’un salarié qu’il supervise une activité à risque ne peut lui reprocher la réalisation de ce risque dans le cadre de cette activité organisée dans les conditions qu’il a imposées. Selon l’intéressé, il s’est bien conformé aux instructions de son employeur en confiant l’organisation de cet évènement à un prestataire référencé par lui.

Mais la cour d’appel rejette l’argumentation du salarié considérant que la faute du salarié avait consisté à ne pas intervenir durant le stage pour préserver l’intégrité physique et psychique de ses collaborateurs, en méconnaissance de ses obligations en matière de santé et de sécurité, lesquelles figuraient dans le règlement intérieur. La Cour de cassation valide l'analyse des juges du fond.

Ce n’est donc pas l’organisation de cette activité qui fonde la faute du salarié mais bien son manque de vigilance à prendre en compte la santé de son équipe au moment de l’incident et le fait qu’il n’ait pas interrompu l’activité.

Sophie ANDRE

Pour en savoir plus sur l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur : voir Mémento social n° 71250

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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