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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

La transaction rédigée en termes généraux n’éteint pas les litiges portant sur des faits postérieurs

La renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction.

Cass. soc. 16-10-2019 n° 18-18.287 FS-PB


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À la suite d’un différend portant sur sa classification indiciaire, un salarié conclut avec son employeur une transaction prévoyant versement d’un rappel de salaire et classement à un nouveau coefficient. L’exécution du contrat de travail se poursuit. Plusieurs années après, le salarié réclame devant les juridictions prud’homales le paiement de diverses sommes au titre d’une discrimination salariale.

A noter : La conclusion d’une transaction entre employeur et salarié pour mettre fin à un différend concernant l’exécution même du contrat de travail est autorisée (Cass. soc. 10-3-1998 n° 95-43.094 P).

La généralité des termes interdit toute demande d'indemnisation ultérieure…

La cour d’appel rejette les demandes du salarié. Selon elle, si l’objet originel du litige éteint par la transaction est distinct des demandes actuelles du salarié, la transaction a un objet plus large que les simples demandes originelles du salarié. Ce dernier a en effet renoncé aux droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail. Les juges du fond en déduisent que les demandes de reconnaissance et d’indemnisation de la discrimination salariales, afférentes à l’exécution du contrat de travail, sont couvertes par les renonciations stipulées dans la transaction.

Pour justifier cette décision, la cour d’appel fait expressément référence à l’évolution de la doctrine de la chambre sociale de la Cour de cassation sur les effets de la transaction. Après avoir été partagée entre une approche extensive, se référant aux termes généraux de la transaction, et une approche restrictive, en considérant que les litiges non expressément envisagé par la transaction n’étaient pas éteints, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est ralliée à la position de l’assemblée plénière (Cass. soc. 5-11-2014 n° 13-18.984 FS-PB ; Cass. soc. 11-1-2017 n° 15-20.040 FS-PB). Pour cette dernière, lorsque, dans le cadre d’une transaction, un salarié renonce à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient à l’encontre de l’employeur relatives tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail, la renonciation a une portée générale et toute action en justice devient irrecevable (Cass. ass. plén. 4-7-1997 n° 93-43.375 P).

… sauf si la demande porte sur des faits postérieurs

La décision des juges du fond est cassée. Pour la chambre sociale de la Cour de cassation, la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction.

Cette solution est à rapprocher de celle déjà admise pour les transactions conclues en cours d’instance judiciaire. Pour la chambre sociale, si la transaction conclue en cours d'instance produit les mêmes effets qu'un jugement sur le fond pour l'application de la règle de l'unicité de l'instance, elle n'interdit toutefois pas d'engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction (Cass. soc. 13-6-2012 n° 10-26.857 FS-PB ; Cass. soc. 20-2-2019 n° 17-21.626 FS-D).

A noter : La règle d’unicité de l’instance n’est plus une cause d’irrecevabilité de l’action en matière prud’homale depuis le 1er août 2016. Depuis cette date, il est possible de présenter des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant (CPC art. 70). Une demande ne répondant pas aux conditions de recevabilité peut également faire l’objet d’une autre instance, sous réserve des règles de prescription.

Pour en savoir plus sur la transaction : voir Mémento social nos 69560 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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