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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation 

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, de sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé. Dès lors, en se fondant, d'une part, sur l'agenda du salarié incluant les jours travaillés et, d'autre part, sur l'ensemble des pièces produites et en partie le constat d'huissier de justice, concernant des correspondances avec des sociétés concurrentes emportant la communication à des tiers du modèle de contrat de service, la cour d'appel a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constituait une faute grave (Cass. soc. 19-6-2019 n° 17-28.544 F-D).

- Une cour d'appel ne saurait débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire sans répondre à ses écritures invoquant une discrimination en raison de l'âge, en ce que 3 autres salariés de l'entreprise nommément visés exerçant les mêmes fonctions que lui, dans le même secteur géographique, percevaient un salaire presque identique au sien alors qu'ils étaient âgés de 30 ans et 25 ans de moins que lui (Cass. soc. 19-6-2019 n° 17-31.426 F-D).

Rupture du contrat

- Une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu'elle adresse à l'autre partie, dans le délai de 15 jours calendaires, une lettre de rétractation. La lettre adressée par l'employeur au salarié avant la date d’expiration du délai doit produire ses effets, même si elle a été reçue par l'intéressé après l'expiration du délai de 15 jours (Cass. soc. 19-6-2019 n° 18-22.897 F-D).

- La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié motivé par son refus d'une modification de son contrat motivée par la volonté de l'employeur de mettre en place un nouveau mode d'organisation de la durée du travail du personnel  et d'instaurer de nouvelles modalités de rémunération, sans qu'il soit allégué que la mise en oeuvre de ces règles résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise (Cass. soc. 19-6-2019 n° 18-11.824 F-D).

- La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Ayant constaté que les manquements de l'employeur en matière de prévention du harcèlement étaient anciens, que les faits visés n'avaient duré que quelques semaines et que l'employeur avait immédiatement diligenté une enquête et pris des sanctions à l'égard de leur auteur, la cour d'appel a pu décider que ces manquements n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (Cass. soc. 19-6-2019 n° 17-31.182 F-D).

Durée du travail

- Ayant constaté que la lecture des factures et relevés du téléphone professionnel du salarié, remis à celui-ci par l'employeur, révélait un dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail sur plusieurs semaines, la cour d’appel a fait ressortir que l'employeur avait connaissance de ce dépassement et avait donné son accord implicite sur l'accomplissement des heures supplémentaires (Cass. soc. 19-6-2019 n° 18-10.982 F-D).

- Dès lors que la sujétion imposée au salarié de se tenir, durant les permanences, dans un logement de fonction privatif situé sur la « base vie » du site industriel sur lequel il était affecté, afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence, ne l'empêche pas de vaquer à des occupations personnelles, la période litigieuse constitue une astreinte (Cass. soc. 19-6-2019 n° 18-11.824 F-D).

- Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise. Pour se prononcer sur le statut de cadre dirigeant d’un salarié, les juges du fond doivent examiner la fonction réellement occupée par le salarié au regard de chacun des trois critères précités afin de vérifier s’il participe à la direction de l'entreprise (Cass. soc. 19-6-2019 n° 17-28.544 F-D).

- S’il n’était pas discuté que le salarié exerçait des fonctions impliquant une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et percevait la rémunération la plus élevée de l’entreprise, la cour d’appel a retenu que l’intéressé ne disposait que d’une certaine autonomie dans l’exercice de ses missions opérationnelles de directeur, en sorte qu’il ne participait pas à la direction de l’entreprise. Elle a pu en déduire que le salarié ne pouvait revendiquer la qualité de cadre dirigeant (Cass. soc. 19-6-2019 n° 18-11.083 F-D).

- Un accord d'entreprise se bornant à prévoir, pour les cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours, que la comptabilisation du temps travaillé s'effectuera par demi-journée ou journée au moyen d'un document déclaratif mensuel renseigné et attesté par le cadre, qu'un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés sera effectué et qu'un entretien annuel du cadre avec son supérieur hiérarchique sera organisé pour rechercher la meilleure adéquation entre l'organisation individuelle du temps de travail dans le cadre du forfait annuel en jours et la charge de travail ne prévoit pas de suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs de temps travaillé transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable et n’est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. La convention de forfait en jours conclue par le salarié sur cette base est donc nulle (Cass. soc. 19-6-2019 n° 18-11.391 F-D).

Paie

- Selon l'article 4.2 de l'annexe V « classification des cadres » à la convention collective nationale des travaux publics du 1er juin 2004, la rémunération annuelle comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile, y compris : les congés payés, la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles, tous les éléments permanents du salaire ; en sont exclus les éléments suivants : les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et de l'épargne salariale, les sommes constituant des remboursements de frais, la rémunération des heures supplémentaires, les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N-1, les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel. Il en résulte que les indemnités de congés payés, lesquelles ne font pas partie des éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer la rémunération annuelle minimale, doivent être prises en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel (Cass. soc. 19-6-2019 n° 18-12.642 F-PB).

- Les cotisations d'un stagiaire qui est rémunéré par l'Etat ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficie d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat ou par la région. Sous réserve de l'application du titre IV de la sixième partie du Code du travail, relatif au stagiaire de la formation professionnelle, les obligations qui incombent à l'employeur en application de la législation de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération au stagiaire. Le seul fait de dispenser une formation à un élève non rémunéré de la formation professionnelle continue, fût-il en situation de chômage non indemnisé, ne rend pas l'organisme qui y procède débiteur des cotisations sociales afférentes à l'affiliation du stagiaire à un régime de sécurité sociale (Cass. 2e civ. 20-6-2019 n° 17-28.270 F-PBI).

- Les réclamations portées devant les juridictions du contentieux général contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l'organisme. Dès lors que le cotisant n'a pas préalablement soumis à la commission de recours amiable sa contestation de la mise en demeure portant sur des majorations de retard complémentaires, la demande de nullité de cette mise en demeure est irrecevable devant la juridiction du contentieux général (Cass. 2e civ. 20-6-2019 n° 17-18.061 F-PBI).

Santé et sécurité

- Le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il ne serait pas susceptible de bénéficier de la préretraite amiante. Toutefois, la cour d'appel ne saurait condamner l'employeur à réparer le préjudice d'anxiété de ce salarié sans examiner les preuves des mesures prises par la société pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ni caractériser le préjudice personnellement subi par l'intéressé (Cass. soc. 19-6-2019 n° 18-17.443 FS-D).

- L'absence de versement d'indemnités journalières qui ne sont pas dues ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition. Une cour d'appel ne saurait annuler la retenue opérée par la caisse sur les indemnités journalières de maladie d'un assuré absent de son domicile au moment d'un contrôle au motif que cette sanction serait disproportionnée (Cass. 2e civ. 20-6-2019 n° 18-19.006 F-PBI). 

- Peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux  au moins égal à un pourcentage fixé à 25 %. Le taux d'incapacité permanente à retenir est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ne peut donner lieu à une reconnaissance individuelle la maladie ayant entraîné une incapacité permanente partielle inférieure à 25 % (Cass. 2e civ. 20-6-2019 n° 18-17.373 F-PBI).

- La réparation des préjudices allouée en cas de faute inexcusable à la victime d'une maladie professionnelle ou à ses ayants droit est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Dès lors qu'un arrêt d'appel passé en force de chose jugée a infirmé les dispositions des jugements sur le montant des indemnités, ils ouvrent droit à la restitution des sommes excédentaires versées par la société et constituent des titres exécutoires permettant à celle-ci d'en poursuivre le recouvrement forcé à l'encontre de la caisse (Cass. 2e civ. 20-6-2019 n° 18-18.595 F-PBI).

- Les dispositions du dernier alinéa de l’article L 452-4 du CSS, dans leur rédaction issue de la loi 2014-788 du 10 juillet 2014, ayant pour objet d’ouvrir à l’établissement d’enseignement, dans le cas où un de ses élèves ou étudiants, à la suite d’un accident ou d’une maladie survenu par le fait d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un stage, engage une action en reconnaissance de faute inexcusable, une action à l’encontre de l’organisme d’accueil en garantie des conséquences financières de la reconnaissance éventuelle de celle-ci, ne sont applicables qu'aux  accidents et maladies survenus postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi (Cass. 2e civ. 20-6-2019 n° 18-13.968 FS-PBI).

Contentieux

- Si la contestation des décisions des caisses régionales d'assurance maladie, devenues les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), en matière de tarification d'accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la Carsat, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur (Cass. 2e civ. 20-6-2019 n° 18-17.049 F-PBI).

- Si la procédure de sécurité sociale comporte, en principe, une saisine préalable de la commission de recours amiable dont l'omission constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, les actions en dommages-intérêts engagées contre les organismes de sécurité sociale échappent à cette règle (Cass. 2e civ. 20-6-2019 n° 16-10.043 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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