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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation 

Les Éditions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

  • Une enquête effectuée au sein d’une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral n’est pas soumise aux dispositions du Code du travail prohibant la collecte d'informations concernant personnellement un salarié par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance, et ne constitue pas une preuve déloyale comme issue d’un procédé clandestin de surveillance de l’activité du salarié (Cass. soc. 17-3-2021 n° 18-25.597 FS-PI).

  • L’employeur ayant été condamné en référé à fournir sous astreinte à une salariée, prétendant être victime d’une discrimination salariale, un certain nombre de documents concernant plusieurs de ses collègues hommes non anonymes (position, coefficient et salaire actuels, coefficient, date et salaire d'embauche), une cour d’appel ne pouvait, pour débouter l’intéressée de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, retenir que, le bulletin de paie d'un salarié comprenant des données personnelles (âge, salaire, adresse personnelle, domiciliation bancaire, existence d'arrêts de travail pour maladie ou encore de saisies sur rémunération), l’employeur était légitime, préalablement à leur communication, à rechercher l'autorisation des salariés concernés, alors que l'ordonnance de référé avait ordonné la transmission desdites informations et non des bulletins de paie. Par ailleurs, la cour d’appel ne pouvait pas se déterminer ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la communication des informations non anonymisées demandée n'était pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi (Cass. soc. 16-3-2021 n° 19-21.063 F-P).

Paie

  • Ayant relevé que l'article R 243-59 du CSS n'impose nullement que la lettre d‘observations soit revêtue de la signature manuscrite de l'inspecteur du recouvrement, que la lettre d'observations en cause comprend sous les mentions dactylographiées « L'inspecteur du recouvrement » la signature scannée de ce dernier dont la fiabilité n'est pas utilement critiquée, les signatures de l'inspecteur apposées manuscritement sur les trois documents produits par la société présentant de très fortes similitudes avec la signature scannée, en sorte qu'il ne fait pas de doute qu'elles émanent toutes d'un seul et même auteur, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la lettre d'observations avait été régulièrement signée par l'inspecteur du recouvrement (Cass. 2e civ. 18-3-2021 n° 19-24.117 F-D).

  • L'acte d'huissier de justice par lequel la contrainte est signifiée au débiteur mentionne, notamment, que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Une cour d’appel ne peut pas déclarer irrecevable l’opposition formée par le cotisant alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte de signification de la contrainte litigieuse n'indiquait pas de manière complète les modalités du recours ouvert au cotisant, de sorte que le délai de recours contentieux n'avait pas couru (Cass. 2e civ. 18-3-2021 n° 20-10.811 F-D).

Rupture du contrat

  • Les recherches de postes de reclassement disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement (Cass. soc. 17-3-2021 n° 19-11.114 FS-PI).

  • La jurisprudence de la Cour de cassation qui admet, dans le cadre d'un contrôle « a posteriori », qu'un licenciement économique puisse être dénué de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a commis une faute à l'origine du motif économique invoqué, repose sur des critères suffisamment précis. Elle n'est pas de nature à faire obstacle au droit de l'employeur de licencier et partant à l'effet utile de la directive 98/59 du 20 juillet 1998. Dès lors, en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de ladite directive, il n'y a pas lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle (Cass. soc. QPC 17-3-2021 n° 19-12.025 FS-P).

  • En l'absence de toute procédure de validation ou d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à la juridiction judiciaire d'apprécier l'incidence de la reconnaissance d’une UES quant à la validité des licenciements, dès lors qu’il est soutenu devant elle que les licenciements auraient été décidés au niveau de cette UES, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement d’un salarié protégé, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs (Cass. soc. 17-3-2021 n° 18-16.947 FS-P).

  • La décision de révocation d'un salarié de la RATP aux motifs, d’une part de l’abrogation par le préfet de police de l’autorisation de port d’arme, d’autre part de la motivation de la décision d’abrogation selon laquelle le comportement de l'intéressé est de nature à laisser craindre une utilisation dangereuse pour autrui des armes qui lui sont confiées pour assurer ses missions n’a pas été prise par l’employeur en raison de ses convictions religieuses et de ses opinions politiques, mais en raison d’un risque d’atteinte aux personnes qui, s’il s’est révélé ultérieurement infondé, est étranger à toute discrimination en raison des convictions religieuses et des opinions politiques. Par conséquent, si la révocation du salarié était sans cause réelle et sérieuse du fait de l’annulation par la juridiction administrative de l’arrêté du préfet de police retirant son habilitation au port d’une arme, la demande de nullité de cette révocation et de réintégration doit être rejetée (Cass. soc. 17-3-2021 n° 19-23.042 FS-P).

  • Il appartient au salarié de rapporter la preuve que son consentement à la rupture conventionnelle a été vicié. Ayant constaté que le salarié avait manifesté de longue date et de façon réitérée son intention de quitter l'entreprise et que, malgré l'information délivrée par l'employeur de l'existence d'un plan de sauvegarde de l'emploi en cours d'élaboration, il n'avait pas usé de son droit de rétractation, la cour d'appel a pu débouter l'intéressé de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle homologuée (Cass. soc. 17-3-2021 n° 19-25.313 F-D).

  • Ayant constaté que la faute du salarié résultait des multiples procédés frauduleux utilisés pendant de longs mois afin de détourner, à l'insu de l'employeur et dans son intérêt personnel, les moyens techniques et financiers mis à sa disposition, en réalisant clandestinement des opérations hors norme et en dissimulant des positions directionnelles devenues abyssales, faisant ainsi courir à la banque des risques majeurs, la cour d'appel a pu décider que les carences graves du système de contrôle interne de la banque, qui avaient rendu possible le développement de la fraude et ses conséquences financières, ne faisaient pas perdre à la faute du salarié son degré de gravité, justifiant ainsi son licenciement immédiat (Cass. soc. 17-3-2021 n° 19-12.586 FS-D).

  • Les institutions gestionnaires du régime d’assurance chômage disposent d'un pouvoir propre d'interrompre le service de l'allocation d'assurance en cas d'extinction du droit à l'allocation. Une cour d'appel ne peut pas condamner Pôle emploi à payer au bénéficiaire une somme au titre des droits à l'allocation de chômage alors que le versement de l'allocation a été interrompu au motif de l’extinction des droits de l’intéressé résultant de la remise en cause de la qualité de salarié qu’il avait déclarée en vue de l’ouverture de ses droits, et non à titre de sanction de suspension ou de suppression du revenu de remplacement (Cass. soc. 17-3-2021 n° 19-10.914 FS-P).

Représentation du personnel

  • Les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au sein de l’entreprise peuvent diffuser des communications syndicales aux salariés de l’entreprise. Les salariés mis à disposition d’une entreprise extérieure, qui demeurent rattachés à leur entreprise d’origine, doivent pouvoir accéder à ces informations syndicales. Il appartient en conséquence à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires, en accord avec l’entreprise utilisatrice, pour que la diffusion des communications syndicales puisse être assurée auprès des salariés mis à disposition (Cass. soc. 17-3-2021 n° 19-21.486 FS-P).

  • L’accord conclu entre les sociétés constituant l'UES et les organisations syndicales représentatives, après réouverture des négociations sur le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l’UES en vue de la mise en place des CSE, entérinant la décision du Direccte a pour effet de rendre caduque cette décision administrative. En conséquence, le pourvoi formé à l’encontre du jugement confirmant cette décision est devenu sans objet (Cass. soc. 17-3-2021 n° 19-21.057 F-P).

  • Si l'absence de mention des heures d'ouverture et de clôture du scrutin, contrairement aux prescriptions de l’article R 57 du Code électoral, est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, il peut être suppléé par un constat d'huissier à la mention, par le président du bureau de vote, des heures d'ouverture et de clôture du scrutin sur le procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement (Cass. soc. 17-3-2021 n° 19-23.918 F-D).

  • Le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l’annulation de l’autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que lorsque l’employeur n’a pas satisfait à cette obligation, sans justifier d’une impossibilité de réintégration, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur pour ce motif produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur (Cass. soc. 17-3-2021 n° 19-19.446 F-D).

Contrôle - contentieux

  • Un salarié, défenseur syndical, partie à une instance prud’homale, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice. Le défenseur syndical, qui exerce un mandat de représentation en justice, ne pouvant pas confondre en sa personne les qualités de mandant et de mandataire, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la déclaration d’appel, formée par une personne qui n’en avait pas le pouvoir, était nulle (Cass. soc. 17-3-2021 n° 19-21.349 FS-P).

  • La saisine, par une victime d’un accident du travail, d'une cour d'appel territorialement incompétente donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée avant que le juge statue, à condition que le délai d'appel n'ait pas expiré. La circonstance que le désistement de l'appel porté devant la juridiction incompétente n'était pas intervenu au jour où l'appel a été formé devant la cour d'appel territorialement compétente ne fait pas obstacle à la régularisation de l'appel (Cass. 2e civ. 18-3-2021 n° 20-14.466 F-D).

  • Formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. Une délégation générale de compétence attribuée pour la gestion de l'organisme de sécurité sociale à un agent de direction de celui-ci ne vaut pas pouvoir spécial (Cass. 2e civ. 18-3-2021 n° 20-15.283 F-D).

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