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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation 

Les Éditions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Embauche

  • Au regard de la finalité de la période d'essai, et compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités confiées au salarié, directeur d'agence, la durée de 9 mois de la période d'essai contractuellement prévue est raisonnable (Cass. soc. 12-11-2020 n° 18-24.111 F-D).

  • Dès lors que les missions attribuées au salarié par le contrat de travail et la rémunération convenue ne correspondent pas au niveau hiérarchique et au coefficient de la convention collective qui y sont mentionnés, et que la preuve de la volonté claire et non équivoque de l’employeur de surclasser l'intéressé n’est pas établie, il incombe au juge de rechercher quelles sont les fonctions réellement exercées par le salarié (Cass. soc. 12-11-2020 n° 19-13.124 F-D).

Exécution du contrat

  • Une cour d'appel ne saurait, pour débouter la salariée de ses demandes fondées sur un manquement de l’employeur au principe d’égalité de traitement, prendre en compte les parts de carried interest accordées à cette dernière, sans caractériser en quoi ces parts constituaient un élément de rémunération versé par l’employeur, en tant que contrepartie du travail fourni, ou un avantage directement ou indirectement payé par l’employeur au travailleur, en espèces ou en nature, en raison de l’emploi de ce dernier (Cass. soc. 12-11-2020 n° 18-23.986 FS-PB).

  • Si le caractère discrétionnaire d'une rémunération ne permet pas à un employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré, il appartient au salarié de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement avec les salariés auxquels il se compare. Dès lors que le salarié n'a rapporté aucun élément pour justifier l’existence de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération au titre du bonus annuel discrétionnaire, la cour d'appel, qui n'a été saisie d'aucune demande d'injonction de production de pièces, a, par ces seuls motifs, pu débouter l'intéressé de sa demande de rappel sur bonus (Cass. soc. 12-11-2020 n° 18-24.958 F-D).

  • La seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation. La cour d'appel ne pouvait donc pas débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts résultant de l'atteinte à la vie privée causée par la production dans le cadre d'un litige, d'un message adressé à une autre salariée sur le réseau Facebook, en retenant que la production du message privé litigieux, si elle n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve, n'a causé aucun préjudice à l'intéressé (Cass. soc. 12-11-2020 n° 19-20.583 F-D).

Durée du travail

  • Le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions légales. Le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut pas tenir lieu de règlement des heures supplémentaires (Cass. soc. 12-11-2020 n° 19-15.173 F-D).

  • Les associations et entreprises d'aide à domicile peuvent, même lorsqu’elles ne relèvent pas d’un accord collectif autorisant la répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, ne pas mentionner dans le contrat de travail à temps partiel d’un salarié la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, dès lors que ce contrat mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail (Cass. soc. 12-11-2020 n° 19-12.446 F-D).

  • Ayant constaté que pendant leur temps de pause les salariées étaient libres de rester dans le local prévu à cet effet ou d'aller où bon leur semblait et que pesait sur elles la seule obligation de présenter un comportement irréprochable et de rester en tenue de travail pour évoluer au sein de l'aéroport, la cour d'appel a pu en déduire qu’elles ne se trouvaient pas, pendant leur temps de pause, à la disposition de l'employeur (Cass. soc. 12-11-2020 n° 18-18.838 F-D).

  • Selon l’article 7.01, alinéa 4, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue, relatif au travail les dimanches et les jours fériés, en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine. Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser 2 dimanches de repos par mois, en moyenne sur une période de 3 mois, les dimanches étant accolés, soit à un samedi, soit à un lundi de repos. Il en résulte que ces dispositions conventionnelles ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel (Cass. soc. 12-11-2020 n° 18-19.386 F-D).

Paie

  • Selon l’article L 244-2 du CSS, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

    Viole ce texte une cour d’appel qui, pour rejeter la demande de nullité de la mise en demeure litigieuse, retient que si la mise en demeure, qui n'a pas été faite régulièrement au siège social de la société contrôlée mais en réalité au siège social du groupe auquel elle appartient, est effectivement irrégulière, puisque nécessairement adressée à un tiers qui n'avait pas qualité pour la recevoir, pour autant il s'agit d'une irrégularité de forme, qui n'est susceptible d'affecter la validité de la mise en demeure qu'en cas de grief (Cass. 2e civ. 12-11-2020 n° 19-19.167 F-PBI).

  • La prescription de l'action en recouvrement des cotisations prévue par l’article L 244-1 du CSS, dans sa rédaction applicable au litige, ne commence à courir qu'à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure au redevable des cotisations pour régulariser sa situation (Cass. 2e civ. 12-11-2020 n° 19-15.239 F-PBI).

Rupture du contrat

  • Dès lors qu'aux termes de la transaction, le salarié déclarait avoir reçu, à titre d'indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive, compensant l'ensemble des préjudices matériels et moraux au titre de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail au sein de la société, une certaine somme, et renoncer à toute procédure pour tout ce qui avait trait à l’exécution et à la rupture de ses relations contractuelles, la cour d'appel ne pouvait pas condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés (Cass. soc. 12-11-2020 n° 19-12.488 F-D).

  • C’est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement, apprécié souverainement par les juges du fond, qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement (Cass. soc. 12-11-2020 n° 18-23.957 F-D).

Santé et sécurité

  • L’action par laquelle un salarié bénéficiant de la préretraite amiante demande réparation du préjudice d’anxiété, au motif qu’il se trouve, du fait de l’employeur, dans un état d’inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, se rattache à l’exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de 2 ans prévue à l’article L 1471-1 du Code du travail (Cass. soc. 12-11-2020 n° 19-18.490 FS-PBI).

  • Pour être constitutive d'une fraude commise dans le but d'obtenir le bénéfice d'une prestation injustifiée, la fausse déclaration de ressources à l'origine de l'ouverture d'un droit à la couverture maladie universelle et pouvant donner lieu à l'application d'une sanction prononcée après l'avis de la commission des pénalités doit être précédée, accompagnée ou suivie de la production d'un document faux ou falsifié aux fins d'établir la preuve de faits corroborant la fausse déclaration (Cass. 2e civ. 12-11-2020 n° 19-17.749 F-PBI).

  • L’absence de souhait de reclassement exprimé par le salarié médicalement inapte ne dispense pas l’employeur de procéder à des recherches au sein des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Cass. soc. 12-11-2020 n° 19-12.771 F-D).

Travail indépendant

  • Ayant relevé, d’une part, que les articles L 7341-1 et suivants du Code du travail sont applicables aux travailleurs indépendants recourant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique et qu’ils prévoient les conditions d’exercice de la responsabilité sociale de ces plateformes et, d’autre part, que les travailleurs indépendants sont présumés n’être pas liés avec le donneur d’ordres par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la cour d’appel, qui a retenu que l’essor des plateformes numériques telles que celle en litige était encadré par les dispositions législatives susvisées et constaté l’absence d’indices suffisants permettant avec l’évidence requise en référé de renverser la présomption de non-salariat pour les travailleurs indépendants s’y inscrivant, a ainsi fait ressortir que n'était pas établi avec évidence le fait que la société mise en cause exerce de façon illicite une activité d’exploitation de plateforme numérique légalement reconnue, écartant ainsi implicitement toute hypothèse de fraude manifeste à la loi (Cass. soc. 12-11-2020 n° 19-10.606 FS-PB).

  • La remise d'un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur, qui se prétend libéré, de justifier de cet encaissement. La liquidation de la pension du régime de retraite complémentaire des personnes affiliées à la Cipav ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée.

    Une cour d’appel ne saurait, sans inverser la charge de la preuve, débouter la Cipav de ses demandes, la condamner à créditer les comptes de retraite de l'assuré des cotisations manquantes et à liquider sa pension de retraite complémentaire alors qu'il résultait de ses constatations que la Cipav n’avait pas encaissé le chèque par lequel l'assuré prétendait s'être libéré du paiement des cotisations restant dues, ce dont il résultait qu'il n'était pas, à la date d'effet de la pension retenu, à jour du paiement des sommes dues à titre de cotisations (Cass. 2e civ. 12-11-2020 n° 19-11.149 F-PBI).

Statuts particuliers

  • En cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Dès lors que, malgré la contestation de la réalité des motifs d'accroissement temporaire d'activité émise par le salarié, l'entreprise utilisatrice, à laquelle il appartenait de produire les éléments permettant de vérifier la réalité des motifs énoncés dans les contrats, ne se rapportait à aucune donnée concrète justifiant des motifs de recours à l'embauche précaire du salarié puisqu'elle se limitait à critiquer la pertinence des documents produits aux débats par le salarié à l'appui de la dénonciation d'une pratique habituelle de l'entreprise d'un recours à des embauches précaires pour des motifs de moindre coût, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 12-11-2020 n° 18-18.294 FS-PBI).

  • Les dispositions de l'article L 1251-40 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice d’un certain nombre de dispositions du même Code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'œuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de mission successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité.

    Ayant fait ressortir que l'entreprise de travail temporaire avait conclu plusieurs contrats de mission au motif d'un accroissement temporaire d'activité sans respect du délai de carence, la cour d'appel en a exactement déduit que la relation contractuelle existant entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée. Le non-respect du délai de carence caractérisant un manquement par l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle devait être condamnée in solidum avec l'entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification, dont l'entreprise utilisatrice est seule débitrice (Cass. soc. 12-11-2020 n° 18-18.294 FS-PBI).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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