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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Ayant constaté que les conditions de la mobilité faisaient l'objet d'une note de service, constituant le règlement spécifique à l'entreprise exigé par la convention collective applicable, une cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement du salarié ayant refusé sa mutation malgré la clause de mobilité insérée au contrat de travail était dépourvu de cause réelle sérieuse (Cass. soc. 10-7-2019 n° 17-31.637 F-D).

- Le harcèlement moral, résultant notamment du retrait de certaines de ses attributions, d’injures et humiliations de la part du nouveau gérant ou de salariés sans réaction de ce dernier, étant caractérisé à l’égard de la salariée, est nul le licenciement de cette dernière motivé par son « attitude de moins en moins collaborative » ainsi que le fait de créer des dissensions au sein de l’équipe et de dénigrer le gérant, ces faits étant une réaction au harcèlement moral dont elle a été victime (Cass. soc. 10-7-2019 n° 18-14.317 F-D).

Rupture du contrat

- Le jour de remise de la lettre de convocation àl'entretien préalable au licenciement ne compte pas dans le délai minimal de 5 jours devant séparer la convocation et l'entretien, et si celui-ci expire un samedi, il se trouve prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Dès lors, une cour d'appel ne saurait débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement alors qu'elle constate que la convocation lui a été remise en main propre un lundi pour un entretien organisé le lundi suivant (Cass. soc. 10-7-2019 n° 18-11.528 F-D).

- Ayant retenu que la société avait réalisé un résultat net en progression de 6,8 % par rapport à l’année précédente, la cour d’appel a fait ressortir que la réorganisation invoquée par l’employeur dans la lettre de licenciement économique n’était pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise (Cass. soc. 10-7-2019 n° 17-23.274 F-D).

- Les dispositions de la loi du 12 juillet 1990 ayant modifié l'article L 122-3-13 du code du travail, devenu l'article L 1245-2 du même Code, en prévoyant l'octroi d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire au salarié auquel il est fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ne s'appliquent qu'aux contrats conclus postérieurement au 16 juillet 1990, date de son entrée en vigueur (Cass. soc. 10-7-2019 n° 18-12.670 F-D).

Paie

- Seules peuvent être qualifiées de supplément d'intéressement les sommes qui, pour un même exercice, s'ajoutent à celles effectivement distribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement.

Dès lors, ne constitue pas un supplément d’intéressement et doit être réintégrée dans l’assiette cotisations la prime exceptionnelle d’intéressement versée en janvier 2008 en prévision de résultats exceptionnels au titre de l’exercice achevé faisant naître un intéressement qui serait versé en juin 2008, le versement de la prime litigieuse étant intervenu avant même que ne soit déterminé le montant de la prime d’intéressement alloué à chaque bénéficiaire (Cass. 2e civ. 11-7-2019 n° 18-16.412 F-D).

- Si une société dispose de plusieurs immeubles à la même adresse, la procédure de contrôle est régulière lorsque l’avis de contrôle envoyé à son représentant légal dans le délai imparti est parvenu au n° 9 de la rue X, unique adresse de correspondance utilisée par la société pour l’arrivée et le départ de son courrier même si, comme elle le prétend, son siège social est situé au n° 3 de cette rue. En effet, l’avis préalable au contrôle a été adressé à la personne tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui faisaient l'objet du contrôle (Cass. 2e civ. 11-7-2019 n° 17-28.344 F-D).

- La contribution salariale prévues aux articles L 137-11 et L 137-11-1 du CSS est due sur la rente versée dans le cadre des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise. Cette condition ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais suppose qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise (Cass. 2e civ. 11-7-2019 n° 18-18.069 F-D).

- Les dispositions de l’article L 3253-8, 2° du Code du travail, telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation, excluant la garantie de l'AGS pour les ruptures de contrat ne découlant pas de l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ou de l’employeur le cas échéant, instituent une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi, qui est de permettre l’avance par l’AGS des créances résultant des ruptures des contrats de travail intervenant pour les besoins de la poursuite de l’activité de l’entreprise, du maintien de l’emploi et de l’apurement du passif. Tel est le cas des ruptures à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ou de l’employeur le cas échéant, intervenues au cours des périodes visées par l’article précité. Il n'y a donc pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel la question de leur conformité à la Constitution (Cass. soc. QPC 10-7-2019 n° 19-40.019 FS-PB).

Représentation du personnel

- Aucun délai n'est imparti au salarié protégé pour demander sa réintégration lorsque la rupture de son contrat de travail a été prononcée en violation du statut protecteur, et ce n'est qu'au cas où l'entreprise a disparu, ou en cas d' impossibilité absolue de réintégration, que l'employeur est libéré de son obligation. Dès lors, une cour d'appel ne saurait débouter un salarié licencié en 2003 de sa demande de réintégration formulée en 2014 au motif qu'elle est tardive (Cass. soc. 10-7-2019 n° 18-13.933 F-D).

- Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur quand les faits invoqués le justifiaient, quand bien même le ministre chargé du travail, saisi d’un recours hiérarchique antérieurement à la prise d'acte du salarié, a annulé postérieurement à celle-ci le refus d’autorisation de licenciement prononcé initialement par l’inspecteur du travail. Ayant relevé que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail en menaçant de sanction financière par la diminution du commissionnement les salariés refusant la modification structurelle de la rémunération, en n’appliquant pas le taux de commissionnement contractuel et en supprimant le bénéfice d'une prime constante, fixe et générale, la cour d’appel a pu en déduire que ces manquements rendaient impossible la poursuite du contrat de travail (Cass. soc. 10-7-2019 n° 17-22.319 F-D).

- Les intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques caractérisant l'établissement distinct permettant la désignation d'un représentant de section syndicale doivent concerner, dans leur ensemble, les salariés de cet établissement. Le tribunal d'instance ne peut donc pas, pour refuser d’annuler la désignation d’un tel représentant, caractériser la communauté de travail en ayant retenu les intérêts propres à certains salariés seulement (Cass. soc. 10-7-2019 n° 18-23.873 F-D).

- L’absence de consultation du comité d’entreprise avant la mise en œuvre d’un projet dans un cas où elle est légalement obligatoire constitue un trouble manifestement illicite. En outre, le comité d’entreprise doit être à nouveau consulté lorsque le projet sur lequel il l’a initialement été fait l’objet de modifications importantes.

Ayant constaté que la consultation du comité d’entreprise dans le cadre d’un plan de restructuration et de réorganisation des activités de l’entreprise, entre juillet et novembre, s’était faite sur la base d’un volet social qui était soumis parallèlement à une négociation collective et que les mesures d’accompagnement social finalement mises en œuvre de façon unilatérale à la suite de l’échec de la négociation collective comportaient par rapport au projet ayant donné lieu à consultation des modifications substantielles de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail ou de formation professionnelle, la cour d’appel a pu en déduire que le défaut de consultation sur le projet modifié constituait un trouble manifestement illicite justifiant qu’il soit ordonné à l’employeur de procéder à cette consultation et de suspendre la mise en œuvre du volet social du projet dans cette attente (Cass. soc. 10-7-2019 n° 18-10.815 F-D).

Santé-sécurité

- L'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est subordonnée à la cessation de toute activité professionnelle. Doit rembourser les arrérages d'allocation de préretraite perçus la personne qui, pendant la période de bénéfice de la préretraite, a été gérant de deux sociétés dont il détenait, avec son épouse, 90 % des parts et au titre desquelles il a perçu 1 500 € par an (Cass. 2e civ. 11-7-2019 n° 18-14.588 F-PBI).

- L'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Une cour d'appel ne saurait approuver la décision de la caisse de ne pas prendre en charge au titre de la législation professionnelle le décès du salarié à la suite d'un malaise survenu sur le lieu de travail au motif que l'enquête administrative de la caisse n'a révélé aucune cause de stress professionnel important (Cass. 2e civ. 11-7-2019 n° 18-19.160 F-PBI).

- La caisse d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, et il appartient à l'assuré de justifier de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer ce contrôle (Cass. 2e civ. 11-7-2019 n° 18-18.802 F-D).

- Ayant constaté que le salarié déclaré « inapte à son poste mais apte à un poste similaire dans un environnement de travail différent » avait refusé les postes de reclassement proposés par l'employeur, et relevé que celui-ci n'avait pas sollicité du médecin du travail de précisions sur les possibilités d'aménager ou d'adapter un poste afin qu'il corresponde à « un environnement de travail différent », la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement (Cass. soc. 10-7-2019 n° 18-15.081 F-D).

Contrôle - contentieux

- Si la question prioritaire de constitutionnalité peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n'appartient pas à ce dernier d'en modifier l'objet ou la portée. Dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui l'a transmise (Cass. QPC 10-7-2019 n° 19-40.012 FS-PB).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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