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Reclassement du salarié inapte : à l’impossible nul n’est tenu !

En cas de cessation totale d’activité d’une entreprise mise en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité et n’appartenant pas à un groupe, le liquidateur ne peut pas se voir reprocher de ne pas avoir cherché à reclasser un salarié physiquement inapte.

Cass. soc. 4-10-2017 n° 16-16.441 FS-PB


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Dans une décision destinée à être publiée au Bulletin de ses chambres civiles, la Cour de cassation transpose au reclassement du salarié physiquement inapte une solution déjà retenue à propos du reclassement préalable au licenciement pour motif économique.

Une liquidation judiciaire sans poursuite d’activité …

Un salarié déclaré physiquement inapte à son poste à la suite d’un accident du travail est licencié pour motif économique. La société qui l’emploie est en effet liquidée sans poursuite d’activité. Le salarié conteste la légitimité de la rupture : selon lui, en ne procédant à aucune recherche de reclassement, le liquidateur judiciaire a manqué aux obligations mises à sa charge par l’article L 1226-10 du Code du travail.

La cour d’appel lui donne raison : selon elle, en se contentant d’appliquer la procédure de licenciement économique, le liquidateur judiciaire n’a pas respecté la protection d’ordre public accordée aux salariés victimes d’accident du travail. La cour d’appel juge le licenciement nul. Sa décision est censurée par la Cour de cassation.

A noter : en principe, en cas de manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement du salarié inapte à la suite d’un accident du travail, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, mais pas nul. Le caractère abusif de la rupture ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spécifique : son montant, fixé à un minimum de 12 mois de salaires jusqu’au 24 septembre 2017, a été ramené à un minimum de 6 mois de salaires par l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017.

… rendant le reclassement impossible

Pour la Cour de cassation, le reclassement du salarié inapte était, dans les circonstances de l’espèce, impossible. La société employeur, qui n’appartenait pas à un groupe, était en cessation totale d’activité : elle avait en effet été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité. Tous les emplois étaient supprimés.

La Cour transpose donc une solution déjà retenue en matière de reclassement préalable au licenciement économique. Elle a en effet jugé à plusieurs reprises que l'obligation qui pèse sur l'employeur, fût-il en liquidation judiciaire, de rechercher tous les emplois disponibles en vue d’un reclassement préalable au licenciement trouve sa limite dans la cessation d'activité de l'entreprise qui n'appartient pas à un groupe (Cass. soc. 29-5-2002 n° 00-41.939 F-D ; Cass. soc. 15-12-2010 n° 09-42.795 F-D).

La cessation d'activité ou tout autre motif économique ne libère pas l'employeur de son obligation de chercher un reclassement au profit du salarié inapte (Cass. soc. 7-3-2007 n° 05-43.872 FP-PB). Ce principe n’est pas remis en cause par l’arrêt du 4 octobre 2017.

L’employeur est tenu de justifier d’une impossibilité de reclassement avant de prononcer la rupture du contrat de travail. En effet, s’il appartient à un groupe de sociétés, l'impossibilité de maintenir le contrat ne peut être constituée que si le reclassement du salarié dans les autres entreprises du groupe s'avère impossible.

En somme, ce que la Cour de cassation prohibe, c’est de considérer par principe que l’obligation de recherche de reclassement ne s’applique pas en cas de cessation d’activité. Mais lorsque, comme en l’espèce, tous les postes sont supprimés et aucune possibilité de reclassement ne peut être recherchée ailleurs dans la mesure où l’employeur n’appartient pas à un groupe, alors le reclassement est effectivement impossible.

A noter : rappelons que, depuis le 24 septembre 2017, la recherche d’un reclassement au profit du salarié inapte est doublement limitée lorsque l’employeur appartient à un groupe. Le reclassement ne doit être recherché qu’au sein des groupes au sens « capitalistique », correspondant à la définition prévue par l’article L 2331-1, I du Code du travail, et uniquement parmi les entreprises situées en France et offrant des possibilités de permutation du personnel (Ord. 2017-1387 du 22-9-2017). Cette question, ainsi que l'ensemble des mesures issues des ordonnances du 22 septembre 2017, sont présentés dans un dossier pratique publié ce jour : Réforme du Code du travail. Pour plus de détails sur cet ouvrage, voir notre boutique en ligne.

Laurence MECHIN

Pour en savoir plus sur l'obligation de reclassement du salarié inapte : Mémento Social nos 49960 s.

Nous venons de publier un dossier pratique : Réforme du Code du travail. Pour plus de détails sur cet ouvrage, voir notre boutique en ligne.



© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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