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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Les attestations concordantes de 4 victimes suffisent à établir le harcèlement sexuel

Pour prouver les faits de harcèlement sexuel invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave de leur auteur, la production par l'employeur de témoignages de plusieurs victimes peut suffire.

Cass. soc. 5-12-2018 n° 17-24.794 F-D


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Pour la deuxième fois, dans la même affaire, la chambre sociale de la Cour de cassation censure la décision de juges du fond refusant de valider le licenciement pour faute grave d’un salarié formateur des ventes en raison de faits de harcèlement sexuel attestés par quatre stagiaires. En premier lieu, la cour d’appel de Versailles avait écarté la faute grave en retenant que les propos rapportés par les attestations mettaient surtout l'accent sur une trop grande proximité, voire familiarité, mais ne pouvaient s'analyser en une invitation ou provocation à caractère sexuel ni révéler une quelconque atteinte délibérée à la dignité de ces personnes. Dans un arrêt du 3 décembre 2014, la Cour de cassation avait cassé cette décision au motif que la cour d’appel avait constaté que dans leurs attestations les jeunes stagiaires déclaraient que le salarié leur avait notamment tenu les propos suivants : « bon, c'est quand qu'on couche ensemble » et leur avait posé des questions intimes sur leur vie privée. Or de tels propos étant de nature à caractériser un harcèlement sexuel, la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations (Cass. soc. 3-12-2014 n° 13-22.151 F-D).

L’affaire avait alors été renvoyée devant la cour d’appel de Paris, laquelle a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les griefs de harcèlement sexuel n’étaient pas suffisamment établis : pour les juges du fond, si les faits relatés dans les attestations sont bien de nature à caractériser un harcèlement sexuel, les déclarations, de quatre très jeunes femmes, manquent de spontanéité en ce que trois d’entre elles ont été directement recueillies sous la forme d’attestations destinées à être produites en justice après seulement un entretien avec le supérieur hiérarchique, sans que soient connus ni les circonstances du déroulé de cet entretien ni les propos tenus à cette occasion ; par ailleurs, l’employeur a laissé la formation se poursuivre après réception des attestations et ne justifie pas de la réalité de l’enquête mentionnée dans la lettre de licenciement.

La Haute Juridiction casse à nouveau l’arrêt d’appel, dont les motifs, inopérants, ne sauraient écarter la valeur probante des attestations dont les juges d’appel ont constaté qu’elles étaient de nature à caractériser un harcèlement sexuel. Elle renvoie l’affaire et la porte à nouveau devant la cour d’appel de Versailles, dont les juges devront sans doute se résoudre à admettre la faute grave de l’auteur de harcèlement sexuel sur la base de ces attestations.

Aliya BEN KHALIFA

Pour en savoir plus sur le harcèlement sexuel : voir Mémento Social nos 17075 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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