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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Existence d'un contrat de travail

- Il incombe au dirigeant de fait, qui invoque l'existence d'un contrat de travail, d'établir l'existence de fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination à l'égard de la société. Une cour d'appel ne peut pas admettre la qualité de gérant de fait reconnue par un tribunal correctionnel dans le cadre d'une procédure pénale pour abus de biens sociaux, et imposer à Pôle emploi de démontrer que ce dernier n'avait pas eu la qualité de salarié (Cass. soc. 18-10-2017 n° 16-16.014 F-D).

Exécution du contrat

- L’employeur n’est pas tenu de prendre en charge les frais exposés par un salarié pour assurer sa défense dans un contentieux pénal, qui l’opposait à un tiers pour des faits de violences volontaires et de blessures involontaires, dès lors que ces faits étaient totalement étrangers à la relation de travail (Cass. soc. 18-10-2017 n° 16-17.955 F-D).

- Ayant relevé que c'est après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement auquel il ne s'était pas présenté, que l’employeur lui avait signifié des griefs et l'avait sanctionné pour insuffisance commerciale et managériale par un avertissement, et que la décision de mutation concomitante constituait une alternative à un licenciement dont l'intéressé restait menacé, une cour d'appel a pu en déduire que cette mutation avait le caractère d'une sanction disciplinaire et décider en conséquence que cette dernière mesure était nulle en application de la règle qui interdit les doubles sanctions (Cass. soc. 19-10-2017 n° 16-11.343 F-D).

Rupture du contrat

- Une cour d’appel a pu décider que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié était justifiée après avoir relevé que son employeur, qui avait accepté de diligenter à sa demande une visite médicale de reprise par le médecin du travail, n'avait pas mis le salarié en mesure de subir cet examen nécessaire à la reprise de son activité, le salarié n'ayant pas été destinataire de la convocation (Cass. soc. 19-10-2017 n° 15-26.950 F-D).

- Le licenciement d’un directeur commercial pour avoir organisé une sortie avec son équipe dans la nuit séparant 2 journées de séminaire professionnel ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que l’intéressé se trouvait durant cette sortie dans un temps ressortant de sa vie privée et que la qualité du travail réalisée le lendemain n’a pas été affectée par l’absence ou la fatigue des salariés (Cass. soc. 18-10-2017 n° 16-15.030 F-D).

- Une cour d’appel ne peut pas considérer comme justifié le licenciement d’un chauffeur de bus prononcé pour n’avoir pas marqué l’arrêt à de nombreuses stations et avoir commis des infractions graves au code de la route dès lors qu’elle a, d’une part, constaté que l’employeur a pris cette mesure sur la base des rapports d’agents assermentés extérieurs à l’entreprise, embarqués dans le véhicule sans révéler leur présence, ce dont elle aurait dû déduire qu’ils constituaient un procédé de preuve déloyal, et d’autre part, relevé que ces rapports n’avaient pas été présentés à l’intéressé lors de l'entretien préalable, malgré sa demande, ce dont il résultait que l’intéressé avait été mis dans l'impossibilité de se défendre (Cass. soc. 18-10/2017 n° 16-16.462 F-D).

- A légalement justifié sa décision de retenir la faute grave d’un cadre, justifiant son licenciement immédiat, la cour d’appel qui, ayant relevé que celui-ci avait tenu auprès de salariés des propos diffamatoires et injurieux en imputant à l'employeur un vol concernant les jours de RTT, des propos excessifs concernant la répartition des portefeuilles clients dans le but de dresser ces salariés contre l'employeur, qu'il n'avait pas hésité à inciter l'un d'eux à quitter la société pour créer sa propre entreprise et constaté que ces agissements de dénigrement étaient destinés à déstabiliser l'entreprise, a ainsi caractérisé l'abus par le salarié de sa liberté d'expression (Cass. soc. 18-10-2017 n° 16-18.163 F-D).

- En cas de rupture du contrat de travail, la date à partir de laquelle le salarié est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise. Il en résulte qu'en cas de licenciement pour faute grave, l'employeur, qui entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires (Cass. soc. 18-10-2017 n° 16-18.163 F-D).

Paie

- Le versement effectué en exécution d'une ordonnance infirmée lui conférant un caractère indu, les sommes versées ne constituent pas des avances en espèces obligeant l'employeur à opérer des retenues successives ne dépassant pas un dixième du montant des salariés exigibles. La compensation peut s'opérer dans la limite de la fraction saisissable du salaire (Cass. soc. 19-10-2017 n° 16-11.617 F-PB et Cass. soc. 19-10-2017 n° 16-11.628 F-D).

- Ayant relevé que tout en ne contestant pas être redevable des commissions réclamées par le salarié, l'employeur n'avait cessé d'en promettre le paiement parfois partiel sans jamais l'effectuer et que le montant des sommes dues au salarié n'était pas négligeable, la cour d'appel, qui a fait ressortir que ce manquement était d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a pu en déduire qu'il justifiait à lui seul la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié (Cass. soc. 19-10-2017 n° 16-12.411 F-D).

Contrôle-contentieux

- Une cour d’appel a pu accorder à un salarié une réparation de son préjudice d’anxiété après avoir relevé que l’intéressé, qui avait travaillé dans un établissement inscrit sur la liste de ceux ouvrant droit à la préretraite amiante pendant la période visée par l’arrêté ministériel d’inscription, se trouvait, du fait de l’insuffisance des moyens mis en œuvre par l’employeur pour assurer son obligation de sécurité de résultat, dans un état d’inquiétude permanent face au risque de développer à tout moment une maladie liée à l’amiante, peu important la nature de son exposition, fonctionnelle ou environnementale, à ce matériau (Cass. soc. 18-10-2017 n° 16-21.709 F-D).

Statuts ou régimes particuliers

- Ayant constaté que l'interdépendance était totale entre les conventions signées par les cogérants d’un supermarché et différents fournisseurs et que la possibilité de se fournir auprès d'un autre fournisseur était si strictement encadrée qu'elle ne pouvait qu'être très marginale, une cour d'appel a pu en déduire que les intéressés avait exercé les fonctions de gérants de succursale prévues par l'article L 7321-2 du Code du travail (Cass. soc. 19-10-2017 n° 15-27.206 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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