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Indemnité de congés payés : une prime annuelle de vacances peut être incluse dans l’assiette

Une prime annuelle de congés payés, calculée en fonction du temps de travail effectif du salarié, doit être prise en compte dans l'assiette de calcul de congés payés, peu important qu'elle soit allouée pour une année entière.

Cass. soc. 3-7-2019 n° 18-16.351 FS-PB


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Selon la jurisprudence, les primes et indemnités versées en complément du salaire entrent dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, si elles sont versées en contrepartie du travail, ne rémunèrent pas un risque exceptionnel et n’indemnisent pas déjà la période de congés. Sont donc exclues les primes annuelles versées globalement pour l’année, périodes de travail et de congés confondues et dont le montant n’est pas affecté par la prise de congés. Jugé dans ce sens à propos d’un 13e mois (Cass. soc. 8-6-2011 n° 09-71.056 FS-PB : RJS 8-9/11 n° 699 ; Cass. soc. 26-3-2014 n° 13-10.586 F-D), d’une prime de résultat (Cass. soc. 20-9-2005 n° 03-41.549 F-D) et d’une prime de vacances (Cass. soc. 12-11-1987 n° 83-45.490 D).

Toutefois, une prime annuelle peut être incluse dans l’assiette de calcul des congés payés lorsqu’elle est assise uniquement sur les périodes de travail, exclusion faite de la période de congés payés, car, dans ce cas, elle n’est pas payée, même pour partie, une seconde fois par l’employeur (Cass. soc. 25-3-1982 n° 80-40.589).

En l’espèce, selon l’article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, les salariés ont droit à une prime annuelle de vacances, calculée en fonction du nombre d’heures de travail effectif qu’ils réalisent sur une période de 12 mois comprise entre le 1er juin de l’année écoulée et le 31 mai de l’année en cours.

Pour la chambre sociale de la Cour de cassation, cette prime conventionnelle, dont le montant est déterminé en fonction du temps de travail effectif accompli par le salarié, n’a pas pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés confondues. Elle doit donc être incluse dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, même si elle est allouée pour une année entière.

Stanislas de FOURNOUX

Pour en savoir plus sur le calcul de l'indemnité de congés payés : voir Mémento Social nos 13610 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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