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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Licenciement d'un salarié motivé par sa demande de résiliation judiciaire du contrat : nullité

Le licenciement d’un salarié au motif qu’il a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail est nul de plein droit en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté fondamentale d’agir en justice.

Cass. soc. 3-2-2016 n° 14-18.600


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Un licenciement ne peut être annulé que si la loi le prévoit ou en cas de violation d’une liberté fondamentale (par exemple Cass. soc. 30-10-2002 n° 00-45.608 : RJS 1/03 n° 24). Le droit d’agir en justice étant une liberté fondamentale, le licenciement d’un salarié motivé par l’exercice de ce droit est nul. C’est ce qu’affirme très clairement la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 février 2016, destiné à être publié au bulletin de ses chambres civiles.

Dans cette affaire, un salarié, reprochant à son employeur d’avoir modifié unilatéralement son contrat de travail, avait formé en justice une demande de résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de l’employeur. Il a été licencié peu de temps après, l’employeur lui reprochant notamment d’avoir formé une telle requête sans l’avoir préalablement informé et alors qu’il avait la responsabilité d’un projet en cours.

Licenciement postérieur à une demande de résiliation du contrat : rôle du juge

Conformément à la méthode appliquée par la chambre sociale (notamment Cass. soc. 7-2-2007 n° 06-40.250 : RJS 4/07 n° 427), les juges du fond ont, en premier lieu, examiné la demande de résiliation judiciaire. Après avoir rejeté celle-ci en l’absence de preuve par le salarié de la modification contractuelle qu’il invoquait, ils ont examiné le bien-fondé du licenciement que le salarié contestait.

A noter :

Si le salarié avait contesté à titre principal son licenciement, les juges auraient dû statuer sur le bien-fondé de cette rupture sans examiner au préalable la demande subsidiaire de résiliation judiciaire (Cass. soc. 26-9-2012 n° 11-14.742 : RJS 12/12 n° 939).

Nullité du licenciement causé par la demande de résiliation judiciaire du contrat

Après avoir retenu que dans la lettre de licenciement l’employeur reprochait au salarié d’avoir saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation de son contrat de travail, les juges du fond, dont la décision est approuvée par la Haute juridiction, ont estimé que ce grief portait atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice, entraînant la nullité du licenciement.

A déjà été annulé un licenciement motivé par le témoignage  en justice d’un salarié en faveur d’un ancien collègue (Cass. soc. 29-10-2013 n° 12-22.447 : RJS 1/14 n° 9). Dans le même sens, il a été jugé que sauf mauvaise foi, le dépôt d’une plainte constituait l’exercice d’un droit et ne pouvait pas constituer une faute justifiant un licenciement ( Cass. soc. 28-4-2011 n° 10-30.107 : 7/11 n° 577).

L’employeur faisait valoir au soutien de son pourvoi que ce qui était reproché au salarié n’était pas tant d’avoir formé une action en justice, mais d’avoir demandé la résiliation judiciaire de son contrat, sans en avoir préalablement informé l’employeur, et alors qu’il travaillait sur un projet important. Il estimait donc qu’il avait agi de mauvaise foi et avait abusé de son droit d’agir en justice, ce qui justifiait selon lui la rupture du contrat de travail.

La Cour de cassation répond à cet argument en indiquant que les juges du fond avaient implicitement mais nécessairement écarté la preuve d’un abus ou d’une mauvaise foi du salarié dans l’exercice de son droit d’ester en justice.

Notons que la mauvaise foi ou l’exercice abusif du droit d’agir sont appréciés de manière restrictive par les juges et recouvrent en pratique les mensonges et l’intention de nuire.

Conséquences d’une cause de nullité du licenciement

L’atteinte à une liberté fondamentale entraîne à elle seule la nullité du licenciement. Il en résulte que les juges n’ont pas à examiner les autres griefs invoqués par l’employeur dans la lettre de rupture pour vérifier l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ce principe dit de l’effet contaminant est régulièrement rappelé par la Cour de cassation (dernièrement : Cass. soc. 25-11-2015 n° 14-21.272 : RJS 2/16 n° 126). Il s’agit  là d’une exception à la règle exigeant du juge qu’il examine l’ensemble des griefs indiqués dans la lettre de licenciement.

Pour mémoire : lorsque la nullité du licenciement est prononcée, le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts au moins égaux à 6 mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement (et ce, peu importe son ancienneté ou l’effectif de l’entreprise).

Pour en savoir plus : voir Mémento Social, n° 17040.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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