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Harcèlement sexuel : l’employeur doit réparer tous les préjudices subis

La victime de harcèlement sexuel peut obtenir de l’employeur réparation de préjudices distincts découlant d’un fait de harcèlement sexuel d’une part, et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité d’autre part.

Cass. soc. 17-5-2017 n° 15-19.300 FS-PB


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Dans un arrêt du 17 mai 2017, la Cour de cassation apporte plusieurs précisions intéressantes sur le harcèlement sexuel au travail.

Harcèlement sexuel et fait unique

Une salariée avait établi que le président de l'association employeur lui avait « conseillé », alors qu’elle se plaignait de coups de soleil, de « dormir avec lui dans sa chambre », « ce qui lui permettrait de lui faire du bien », et soutenait avoir été ainsi victime de harcèlement sexuel. La cour d’appel avait rejeté cette qualification en retenant que le seul fait établi était isolé et ne pouvait donc, faute de répétition, constituer un harcèlement sexuel.

La Cour de cassation censure cette décision et affirme qu’un fait unique peut suffire à caractériser pareil harcèlement.

A noter : les faits ont été commis en 2004 et la Cour de cassation vise l’article L 122-46 du Code du travail recodifié à l’article L 1153-1. Elle applique donc la définition du harcèlement sexuel antérieure à la loi 2012-954 du 6 août 2012 ayant redéfini le harcèlement sexuel.

Dans le cadre de la nouvelle définition inscrite à l’article L 1153-1 du Code du travail, un fait unique peut caractériser un harcèlement sexuel seulement s’il s’agit d’une pression grave exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

On peut se demander si les faits de l’espèce pourraient caractériser une telle pression grave. Le contexte, le rapport hiérarchique, l’âge de la victime au moment des faits, sont autant d’éléments d’appréciation dont les juges pourraient tenir compte.

Des réparations distinctes pour des fautes distinctes

La salariée demandait des dommages et intérêts à l’employeur, à la fois pour le préjudice physique et moral découlant du harcèlement sexuel subi, et en raison d’une violation d’une obligation de sécurité pesant sur l’employeur.

Les juges du fond avaient rejeté la demande de réparation du préjudice causé par les faits de harcèlement, au motif que cette demande ne pouvait être dirigée que contre l'auteur des faits et non l'employeur, auquel il était également demandé de répondre du préjudice né du manquement à son obligation de sécurité.

Cette décision est là encore censurée par la Cour de cassation. Celle-ci indique que les obligations résultant des articles L 1153-1 du Code du travail, qui prohibe le harcèlement sexuel, et L 1153-5 du même Code , qui impose à l'employeur de prévenir l’apparition du harcèlement et d’y mettre un terme, sont distinctes. En conséquence, la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques. La Haute Juridiction applique ainsi au harcèlement sexuel la solution déjà adoptée concernant des agissements de harcèlement moral (Cass. soc. 6-6-2012 n° 10-27.694 F-PB).

En pratique : la victime de harcèlement sexuel qui demande réparation à l’employeur du préjudice causé par les faits de harcèlement peut également, si elle le souhaite, en demander réparation auprès de l’auteur des faits. Jugé, en matière de harcèlement moral, que dans cette hypothèse, il y a lieu de les condamner solidairement à réparer le préjudice subi par la victime (CA Nancy 12-10-2012 n° 11/02760).

Aliya BENKHALIFA

Pour en savoir plus sur le harcèlement sexuel : voir Mémento Social nos 17075 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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