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Discrimination : une action de groupe possible depuis le 11 mai 2017

Les règles procédurales applicables aux actions de groupe régies par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment en matière de discrimination, ont été précisées par un décret.

Décret 2017-888 du 6-5-2017 : JO 10


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La loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle donne la possibilité aux organisations syndicales et à certaines associations de lutte contre les discriminations d’introduire une action collective devant le juge, lorsque plusieurs personnes s’estiment victimes d’une discrimination, en vue de faire cesser le manquement ou d’obtenir la réparation du préjudice subi (Voir La Quotidienne du 13 décembre 2016).

Le décret 2017-888 du 6 mai 2017 précise les modalités de fonctionnement de cette action de groupe. Fixées aux articles 826-2 à 826-24 du Code de procédure civile, ces dispositions sont applicables depuis le 11 mai 2017, lendemain de la publication du décret au Journal officiel.

Tribunal compétent

Le juge judiciaire compétent pour trancher un litige collectif en matière de discrimination imputable à un employeur de droit privé est le tribunal de grande instance (TGI). Plus précisément, le TGI territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur. Toutefois, lorsque le défendeur demeure à l’étranger ou n’a ni domicile ni résidence connus, c’est le TGI de Paris qui statue (Décret art. 1 ; CPC art. 826-3 nouveau).

Comment un tiers peut-il intervenir pour faire cesser le manquement ?

Conformément à l’article L 1134-8 du Code du travail, l’action de groupe peut tendre à la cessation de la situation discriminatoire. A cette fin, le juge peut faire intervenir un tiers chargé de trouver des mesures destinées à faire cesser ce manquement. Les conditions de cette intervention sont précisées par le décret. Ainsi, lorsqu’il désigne un tiers, le juge doit statuer par décision spécialement motivée énonçant les chefs de la mission confiée et le délai dans lequel le tiers lui en fait un rapport. Pour être choisi, le tiers doit nécessairement justifier d’une compétence dans le domaine considéré (Décret art. 1 ; CPC art. 826-6 nouveau).

Le coût de la mission est à la charge de l’auteur de la discrimination (Décret art. 1 ; CPC art. 826-8 nouveau). A l’issue du délai fixé par le juge, le tiers remet son rapport, accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. L’auteur du manquement peut adresser au tiers et au juge ses observations écrites sur cette demande dans un certain délai.

Délai de mise en oeuvre des mesures de publicité du jugement

En vertu de l’article 67 de la loi du 18 novembre 2016, le juge reconnaissant la responsabilité de l’employeur doit ordonner, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par les faits discriminatoires de manière à leur permettre d’adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice.

Le décret précise que le délai dans lequel l’auteur de la discrimination doit mettre en oeuvre ses mesures est fixé dans le jugement. Si, à l’expiration de ce délai, l’auteur de la discrimination ne les a pas mises en oeuvre, c’est le demandeur à l’action, en principe l’organisation syndicale, qui s’en charge aux frais de l’employeur (Décret art. 1 ; CPC art. 826-14).

Comment adhérer au groupe ?

L’adhésion au groupe, qui prend la forme d’une demande de réparation, doit être effectuée par tout moyen permettant d’en accuser la réception, selon les modalités et dans les délais déterminés par le juge. La demande contient, notamment, les éléments suivants : nom, prénoms, domicile de l’intéressé et, le cas échéant, adresse électronique à laquelle il accepte de recevoir les informations relatives à la procédure (Décret art. 1 ; CPC art. 826-17).

Les personnes susceptibles d’appartenir au groupe qui n’y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l’action de groupe et ne sont pas représentées par le demandeur à l’action (Décret art. 1 ; CPC art. 826-19).

A noter : les personnes qui n’ont pas adhéré au groupe ne perdent toutefois pas la faculté d’obtenir la réparation de leur préjudice. En effet, elles conservent la possibilité d’intenter une action en justice individuelle contre l’auteur de la discrimination.

Guilhem POSSAMAI

Pour en savoir plus sur les recours contentieux en matière de discrimination : Mémento social nos 32270 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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