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Des tickets de cantine pour preuve du temps de pause ? Non, s’ils détaillent le menu du salarié

L’employeur ne peut pas produire en justice des tickets de restauration qui contiennent des informations trop détaillées sur les habitudes alimentaires du salarié et portent ainsi une atteinte excessive à sa vie personnelle.

Cass. soc. 27-3-2019 n° 17-31.715 F-PB


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Un salarié, ayant signé une convention de forfait en jours, conteste la validité de cette convention et réclame des rappels de salaire pour heures supplémentaires. La cour d’appel déclare cette convention de forfait inopposable au salarié après avoir constaté qu’il ne disposait pas d'une autonomie réelle dans l'organisation de son travail et ne remplissait donc pas les conditions pour être soumis au régime du forfait en jours, puis fait droit à une partie de ses demandes de rappels de salaire.

En défense, l’employeur produit des tickets de cantine pour contester le nombre d’heures supplémentaires invoquées par le salarié et prouver que ce dernier prenait des pauses déjeuner.

La cour d’appel, dont la Cour de cassation approuve le raisonnement dans un arrêt du 27 mars 2019, écarte ces tickets de restauration des débats. En effet, ces tickets détaillent par le menu les habitudes alimentaires du salarié. Ils ne respectent donc pas les conditions posées par la Cnil dont la norme simplifiée 42 du 8 janvier 2002 encadrant le traitement automatisé des informations nominatives sur le lieu de travail en matière de restauration indiquait qu'elles devaient être sous la forme exclusive « hors d'œuvres, plat, dessert, boisson ».

En substance, la production en justice des tickets litigieux révèle que l’employeur a connaissance de données sur les habitudes alimentaires du salarié qu’il n’est pas autorisé à détenir. Les informations figurant sur ces tickets de restauration et leur conservation par l'employeur portent donc une atteinte excessive à la vie personnelle du salarié, de sorte que ces tickets ne peuvent pas être produits en justice à titre de moyen de preuve.

A notre avis : Depuis l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD) le 25 mai 2018, les normes simplifiées de la Cnil n’ont plus de valeur juridique. Toutefois, la solution dégagée par la Cour de cassation dans cet arrêt conserve selon nous un intérêt dans le cadre de l’application de ce règlement. En effet, les règles édictées par les anciennes normes de la Cnil ont vocation à être reprises dans des référentiels de bonnes pratiques, et les juges écartent dans d’autres domaines des moyens de preuve qui portent une atteinte excessive à la vie personnelle (notamment en matière de géolocalisation : Cass. soc. 19-12-2018 n° 17-14.631 FS-PB).

Aliya BEN KHALIFA 

Pour en savoir plus sur le décompte et le contrôle de la durée du travail des salariés : voir Mémento Social nos 29740 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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