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L’organisation du travail dominical dans les zones touristiques

Déroger au principe du repos dominical peut être justifié pour des raisons économiques dans certaines zones géographiques. Le point avec Me Clarisse Richard, avocat au cabinet Cornet Vincent Segurel.


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Créées par la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, les zones touristiques internationales (ZTI) compte au nombre des dérogations au principe du repos dominical sur fondement géographique.

Sur les 21 ZTI qui ont vu le jour entre 2015 et 2016 (12 à Paris et 9 en province), 4 ont été annulées par le tribunal administratif (3 à Paris, une à Dijon).

Le 19 juillet dernier, s’est tenu le 3e Comité interministériel du tourisme, comité qui rassemble, tous les 6 mois, les membres du gouvernement, les collectivités territoriales et les professionnels du secteur. Parmi les mesures prises, figurent celles en cours de mise en œuvre pour préserver l’ouverture dominicale des commerces dans ces 4 ex- ZTI et le lancement de travaux pour la création de nouvelles zones.

La Quotidienne : Pouvez-vous rappeler les critères auxquels doivent répondre les ZTI ? Qu'est-ce qui les distinguent des zones labélisées « touristiques » ?

Clarisse Richard : Les ZTI sont déterminées compte tenu de leur rayonnement international, de leur affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats (C. trav. art. L 3132-24).

La constitution d’une ZTI est soumise à la réunion des critères suivants (C. trav. art. R 3132-21-1) :

- présenter un rayonnement international en raison d'une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ;

- être desservie par des infrastructures de transports d'importance nationale ou internationale ;

- connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ;

- bénéficier d'un flux important d'achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d'affaires total de la zone.

Les périmètres de ces zones sont délimités par arrêtés ministériels.

De leur côté, les zones dites « touristiques » sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes pendant certaines périodes en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation. La décision de leur création doit prendre en compte le rapport entre la population permanente et la population saisonnière, en ce compris le nombre d’hôtels, de villages de vacances, de chambres d'hôtes, de terrains de camping, de logements meublés destinés aux touristes, de résidences secondaires ou de tourisme (de capacités de lits) et de la capacité d'accueil des véhicules (nombre suffisant de places de stationnement ; C. trav. art. R 3132-20).

La délimitation d’une zone touristique relève d'un arrêté du préfet de région.

La Quotidienne : Zone touristique internationale, zone touristique et commerciale, zone de gare… est-ce que tous les établissements situés dans ces zones peuvent déroger à la règle du repos dominical ?

C.R. : Seuls les établissements de vente au détail mettant à disposition des biens et des services peuvent déroger au repos dominical en donnant le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie des salariés.

La Quotidienne : Comment s’organise la dérogation au principe du repos dominical dans les établissements situés dans ces zones ? Un accord collectif est-il obligatoire ?

C.R. : Les entreprises qui souhaitent déroger au principe du repos dominical doivent être couvertes soit par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche, soit par un accord conclu à un niveau territorial (C. trav. art. L 3132-25-3, II).

En tout état de cause, cet accord doit prévoir des compensations et des contreparties pour les salariés privés du repos dominical. Ces compensations et contreparties doivent être en particulier de nature salariale ; elles doivent s'accompagner de mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle notamment des contreparties pour la garde des enfants. Ces compensations doivent également prendre en compte l’évolution de la situation personnelle du salarié.

Enfin, toute dérogation au repos dominical est fondée sur le principe du volontariat des salariés. C’est-à-dire que seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Les accords collectifs doivent ainsi également prévoir les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié privé du repos dominical.

La Quotidienne : Qu’en est-il plus spécifiquement dans les TPE de plus ou moins 11 salariés ?

C.R. : Dans les établissements de moins de onze salariés, l'employeur peut déroger au repos dominical, même en l'absence d'accord collectif ou d'accord de niveau territorial, sous réserve de procéder à une consultation des salariés concernés et de l'approbation de la majorité d'entre eux sur les contreparties proposées par l'employeur.

En cas de franchissement du seuil de onze salariés, le recours à un accord collectif s’impose à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle l'effectif de l'établissement employé dans la zone atteint ce seuil (C. trav. art. L 3132-25-3, II).

La Quotidienne : Que risque une entreprise qui ouvrirait le dimanche sans autorisation ?

C.R. : L’inspecteur du travail (un syndicat de salariés ou encore une entreprise concurrente à titre individuel)peut saisir le juge judiciaire et ordonner la fermeture le dimanche de l’établissement concerné. Sa décision peut être assortie d’une astreinte liquidée au profit du Trésor. Le fait de méconnaître la réglementation en droit du travail relative au repos hebdomadaire et au repos dominical attachées au ZTI, zone touristique, zone commerciale et certaines gares est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés illégalement employés. Les peines sont aggravées en cas de récidive dans le délai d’un an (C. trav. art. R 3135-2).

Enfin, les salariés victimes de la méconnaissance des dispositions relatives au repos dominical peuvent obtenir des dommages-intérêts en raison du préjudice qui leur a été infligé.

Propos recueillis par Audrey TABUTEAU



Me Clarisse Richard, avocat au cabinet Cornet Vincent Segurel

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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