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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

En l’absence de clause de mobilité, le salarié peut refuser sa mutation dans un autre bassin d’emploi

Si le nouveau lieu de travail du salarié, distant de 80 kilomètres du précédent et n’appartenant pas au même bassin d’emploi, ne se situe pas dans le même secteur géographique, son licenciement pour refus de rejoindre sa nouvelle affectation est sans cause réelle et sérieuse.

Cass.soc. 20-2-2019 n° 17-24.094 F-D


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Un changement de lieu de travail ne constitue pas nécessairement une modification du contrat de travail. En l’absence de clause contractuelle relative au lieu de travail (clause de mobilité ou clause fixant précisément celui-ci), c’est le changement de secteur géographique qui caractérise la modification du contrat.

Traditionnellement, la Cour de cassation considère que la nouvelle affectation du salarié constitue un simple changement des conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l’employeur, dès lors qu’elle se situe dans le même secteur géographique que la précédente. Dans le cas contraire, il y a en revanche modification du contrat de travail, soumise à l’accord préalable du salarié. La notion de secteur géographique, non précisée par la Cour de cassation, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond qui sont néanmoins tenus à une appréciation objective du lieu de travail (Cass. soc. 4-5-1999 n° 97-40.576 PB : RJS 6/99 n° 792).

Sur quels critères doit-on se fonder pour apprécier l'étendue d'un secteur géographique ? En l’espèce, il semble que la distance (80 km entre le nouveau et l'ancien lieu de travail) et le bassin d’emploi avaient été déterminants dans la décision des juges d’appel de conclure à un changement de secteur géographique. Une décision confirmée par la chambre sociale de la Cour de cassation qui donne ici une nouvelle illustration de sa jurisprudence en la matière.

A noter : Par dérogation, un déplacement occasionnel en dehors du secteur géographique où le salarié travaille habituellement peut lui être imposé s’il est motivé par l’intérêt de l’entreprise, justifié par des circonstances exceptionnelles et si le salarié est préalablement informé dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l’affectation et de sa durée prévisible (Cass. soc. 15-3-2006 n° 04-47.368 F-P : RJS 6/06 n° 687) ou si les fonctions du salarié impliquent une certaine mobilité (Cass. soc. 2-4-2014 n° 12-19.573 FS-PB : RJS 6/14 n° 462).

Valérie BALLAND

Pour en savoir plus sur la modification du contrat de travail : voir Mémento Social nos 17300 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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