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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Passage en revue des arrêts les plus marquants rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation la semaine dernière.


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Plusieurs arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation les 3 et 4 février retiennent l'attention.

Représentation du personnel

La Cour de cassation rappelle que l’utilisation des heures de délégation ne doit provoquer aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut pas, du fait de l’exercice de son mandat, être privé d’une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.

En revanche, il n'a pas droit au paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu’il n’a pas exposés. Tel est le cas des indemnités de repas, de "voiture courrier" et de "découcher" versées aux stewards d'une compagnie aérienne dès lors, d'une part, que ces indemnités ont pour objet de compenser les frais supplémentaires entraînés par les repas et l’hébergement hors de la base d’affectation en raison de la participation effective à une activité de vol, d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'elles sont versées au personnel navigant lors des journées de travail n’impliquant pas de vol (Cass. soc. 3-2-2016 n° 14-18.777).

Un syndicat est recevable à intervenir dans le litige concernant la mise à pied disciplinaire d'un salarié surpris à lire sur son lieu de travail lorsque son intervention porte, selon les constatations de la cour d'appel, sur l'interprétation de la notion de travail effectif et sur les conséquences susceptibles d'en résulter quant aux obligations mises à la charge des salariés pendant leur temps de travail. En effet, dans ce cas, son action tend à la défense d'un intérêt non pas individuel mais collectif (Cass. soc. 3-2-2016 n° 14-22.219).

L’indemnité pour violation du statut protecteur des conseillers prud’homaux est alignée sur celle des délégués du personnel : elle est donc plafonnée à 30 mois de salaire (Cass. soc. 3-2-2016 n° 14-17.000).

L'omission, par l'employeur, de l'un des mandats détenus par le salarié protégé dans sa demande d'autorisation administrative de licenciement justifie l'annulation de l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail. Mais elle n'a pour effet de placer le salarié dans une situation identique à celle d'un représentant du personnel licencié sans autorisation administrative et ne lui ouvre pas droit à l'indemnité pour violation du statut protecteur (Cass. soc. 3-2-2016 n° 14-17.886).

Pour la Cour de cassation, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question tenant au fait que la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul, quel qu'en soit le motif et même s'il est dépourvu de tout lien avec le mandat (Cass. soc. QPC 4-2-2016 n° 15-21.536).

Exécution du contrat de travail

Lorsqu'une société cessionnaire reprend, avec les mêmes moyens, l'activité d'une société cédante qui gérait l'aire d'accueil des gens du voyage d'une commune avec des moyens matériels et humains organisés, destinés exclusivement à cette activité et comportant des bâtiments équipés et meublés à usage administratif, technique, sanitaire, social et de logement de fonction, elle doit poursuivre le contrat de travail d'un salarié spécialement recruté pour les besoins de ce service, en application de l'article L 1224-1 du Code du travail (Cass. soc. 4-2-2016 n° 14-26.291).

Rupture du contrat de travail

La date de la résiliation judiciaire du contrat de travail est en principe fixée au jour du jugement qui la prononce. Mais, lorsque le contrat s’est poursuivi après cette date, elle peut être reportée au jour de la confirmation en appel du jugement : tel est le cas lorsque le salarié était en arrêt de travail pour maladie au moment du prononcé de la résiliation (Cass. soc. 3-2-2016 n° 14-17.000).

Le licenciement d’un salarié au motif qu’il a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail est nul, car il porte atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice (Cass. soc. 3-2-2016 n° 14-18.600).

Le versement de la contribution de deux mois de salaire prévue par l'ancien article L 1235-16 du Code du travail s'impose aux employeurs n'ayant pas proposé de convention de reclassement personnalisé au salarié licencié pour motif économique au cours de la période transitoire qui a précédé l'entrée en vigueur effective du contrat de sécurisation professionnelle (Cass. soc. 3-2-2016 n° 14-23.633).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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