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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Représentation du personnel

Les heures de délégation prises pendant une grève doivent être payées à l’échéance normale

La grève ne suspend pas le mandat des représentants du personnel. Les heures de délégation doivent donc être payées à l'échéance normale et l'employeur ne peut saisir le juge pour contester l'usage fait de ce temps qu'après les avoir payées.

Cass. soc. 13-12-2017 n° 16-19.042 F-D


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Pas de suspension du mandat pendant la grève

Selon une jurisprudence constante et ancienne, la grève n’emporte pas suspension des mandats représentatifs des salariés grévistes.

Un gréviste, représentant du personnel ou d’un syndicat, peut donc être conduit à exercer ses fonctions représentatives pendant le mouvement de grève auquel il participe. On quitte alors le domaine du droit de grève dont l’exercice emporte perte du salaire pour entrer dans celui du mandat représentatif dont l’accomplissement ouvre droit à rémunération soit au titre des heures de délégation - la grève étant au surplus susceptible de constituer une circonstance exceptionnelle justifiant un accroissement de ces heures -, soit au titre des heures passées en réunion de négociation sur convocation de l’employeur. En d’autres termes, le gréviste qui exerce son mandat représentatif pendant la grève est rémunéré pour le temps de cet exercice.

Les heures de délégation doivent être payées avant toute contestation

En l’espèce, les juges du fond n’avaient toutefois pas fait droit à la demande du représentant du personnel et en délégation syndicale permanente tendant à obtenir le paiement de son salaire correspondant à 4 jours de grève au motif qu’il ne rapportait pas la preuve d'une activité particulière susceptible de constituer une circonstance exceptionnelle, se rapportant à sa mission de représenter son syndicat dans l'entreprise notamment afin d'apporter une solution au conflit. C’était oublier les dispositions de l’article L 2143-17 du Code du travail aux termes desquelles les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale, et l'employeur qui entend en contester l'utilisation saisit le juge judiciaire. L’arrêt de la cour d’appel est donc cassé pour ce motif. Le salarié avait bien droit au paiement des salaires quitte pour l’employeur à en contester ensuite le paiement. La règle a encore été rappelée dans une décision récente (Cass. soc. 19-5-2016 n° 14-26.967 FS-PB).

A noter : par ces dispositions introduites par la loi 84-575 du 9 juillet 1984, et qui ne concernent que les heures normales de délégation - le représentant devant toujours justifier un éventuel dépassement -, le législateur a entendu mettre fin à des pratiques récurrentes par lesquelles des employeurs subordonnaient le paiement des heures de délégation à des justifications précises et tatillonnes équivalant à un contrôle de la façon dont les intéressés concevaient et exerçaient leur mission représentative et les obligeaient à saisir le juge pour obtenir paiement de leur dû.

Sauf découragement de l’employeur ou volonté de pacifier ses relations avec l’intéressé, la discussion pourra donc se poursuivre sur le fond mais à l’initiative de l’employeur et après paiement par lui des 4 jours de grève car, le salarié étant permanent syndical, toutes les heures dont il demande le paiement sont bien pour lui des heures normales de délégation. Les questions de fait seront alors nombreuses, mais se rattacheront toutes à cette interrogation essentielle : est-il concevable qu’un tel représentant qui, entre autres et selon ses dires, a animé un piquet de grève, n’ait jamais été uniquement gréviste et n’ait fait pendant toute la durée du conflit qu’exercer ses fonctions représentatives ? Pour le reste, il n’appartient qu’aux salariés qui ont fait le sacrifice de leur salaire ou au syndicat qui a mandaté ce représentant d’apprécier le litige sur un terrain autre que celui du droit.

Pour en savoir plus sur la rémunération des heures de délégation des représentants du personnel : voir Mémento Social nos 62600 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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