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Seuls les intérêts moratoires réparent le retard de paiement du salaire

Un salarié ne peut pas obtenir des dommages-intérêts pour ne pas avoir bénéficié de sommes dues au titre d’heures supplémentaires, si un préjudice distinct du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de l'employeur, n'est pas caractérisé.

Cass. soc. 14-9-2016 n° 14-26.101 F-PB


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Le salarié dont la rémunération n'est pas versée à l'échéance fixée peut prétendre à des intérêts de retard, encore appelés intérêts moratoires. Il peut en outre obtenir des dommages et intérêts distincts, en application de l’article 1153, repris sous l'article 1231-6, du Code civil, si l’employeur lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement.

En l’espèce, les juges du fond avaient octroyé à un salarié des dommages-intérêts en retenant que le non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires lui avait causé un préjudice, puisqu'il n'avait pas bénéficié en son temps des sommes qui lui étaient dues. Sans surprise, l’arrêt est cassé, l’existence d’un préjudice indépendant de celui lié au versement tardif des sommes dues au salarié n’ayant pas été démontrée.

A noter : Cette décision a été rendue sur le fondement de l'ancien article 1153 du Code civil, remplacé, depuis le 1er octobre 2016, par un nouvel article 1231-6 du même Code, en application de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 réformant le droit des obligations.

Le nouvel article 1231-6 prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Si le nouveau texte diffère de l'ancien, les règles de fond sont identiques. La solution résultant de l'arrêt du 14 septembre 2016 demeure donc valable dans le cadre juridique actuel.

Claire MAUGIN

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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