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Travail dominical dans les magasins d'ameublement : feu vert de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme la licéité de l’ouverture des établissements d’ameublement le dimanche. Ce faisant, elle reconnaît un effet direct aux dispositions de la convention n° 106 de l’OIT et précise sa jurisprudence relative au repos dominical.

Cass. soc. 14-11-2018 n°17-18.259 FS-PBRI


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Depuis la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dite « loi Chatel », les établissements de commerce de détail d’ameublement font partie des établissements dont le fonctionnement ou l’ouverture le dimanche est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public. A ce titre, ils peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical et attribuer le repos hebdomadaire par roulement (C. trav. art. L 3132-12 et R 3132-5).

En l’espèce, un salarié soutenait que ces dispositions étaient contraires à la convention n° 106 de l’Organisation internationale du travail (OIT) pour deux raisons :

– d’une part, la dérogation introduite par la loi Chatel, à la suite d’un amendement parlementaire, n’avait pas été précédée d’une consultation des organisations syndicales de salariés en contravention avec les prescriptions de l’article 7 § 4 de la convention ;

– d’autre part, l’ouverture des établissements d’ameublement le dimanche ne répondait pas aux critères d’admission de dérogations prévus par l’article 7 § 1 du même texte.

Dans son arrêt du 14 novembre 2018, appelé à faire l’objet d’une large diffusion, la Cour de cassation rejette ces arguments.

L’article 7 § 4 de la convention OIT n° 106 ne peut être invoqué si la dérogation résulte de la loi

Dans la droite ligne de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 24-2-2015 n° 374726 : RJS 5/15 n° 344), la chambre sociale considère tout d’abord que l’article 7 § 4 de la convention n° 106 de l’OIT est d’effet direct et peut donc être invoqué devant le juge judiciaire dans un litige entre un salarié et un employeur. Toutefois, cette possibilité dépend de la source juridique de la norme dérogeant au principe du travail dominical. Pour la Haute Juridiction, en effet, dès lors que la dérogation à la règle du repos dominical résulte de la loi, l’obligation de consultation des partenaires sociaux, prévue par l’article 7 § 4 de la convention, est à la charge de l’Etat et ne peut être utilement invoquée devant le juge judiciaire. Comme le souligne d’ailleurs la note explicative jointe à l’arrêt, reconnaître à un justiciable particulier un droit directement invocable à remettre en cause le processus législatif ayant conduit à l’adoption de la loi aurait été contraire à l’intention du constituant lors de l’adoption de l’article 55 de la Constitution.

La solution serait toute autre, ajoute cette même note explicative, si les dérogations au travail dominical résultaient non plus de la loi mais d’un accord collectif, comme c’est le cas pour les entreprises industrielles (C. trav. art. L 3132-14). En ce cas, l’article 7 § 4 relatif à l’obligation de consultation des partenaires sociaux pourrait être invoqué directement devant le juge judiciaire par un salarié ou un syndicat à l’encontre d’un employeur. Il pourrait en aller ainsi, par exemple, si toutes les organisations syndicales n’ont pas été convoquées à la négociation de l’accord, ou si l’existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n’ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations jusqu’à la procédure prévue pour celle-ci (Cass. soc. 8-3-2017, n° 15-18.080 : RJS 5/17 n° 355).

La dérogation accordée au secteur de l’ameublement répond aux critères de la convention

Sur le second point, la chambre sociale n’a pas davantage retenu les arguments du salarié. Celui-ci soutenait que la dérogation applicable dans le secteur de l’ameublement n’était pas compatible avec les critères d’admission fixés par les articles 6 et 7 § 1 de la convention n° 106 de l’OIT. Aux termes de l’article 6 § 3 de cette convention, la période de repos hebdomadaire doit, « autant que possible, coïncider avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition et les usages du pays ou de la région ». Son article 7 § 1 prévoit cependant la possibilité de déroger à cette règle pour des raisons liées à la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre de personnes employées.

Pour la Cour de cassation, l’instauration au profit des commerces de détail d’ameublement d’une dérogation permanente au repos dominical est bien justifiée par des considérations économiques et sociales pertinentes répondant à un besoin du public. Elle relève notamment que « l’aménagement de la maison auquel participe l’ameublement relève d’une activité pratiquée plus particulièrement en dehors de la semaine de travail ».

A noter : Là encore la position de la Cour de cassation est conforme à celle du Conseil d’Etat qui a validé la dérogation au repos dominical accordée de plein droit aux magasins de bricolage, celle-ci ayant pour objet de répondre aux besoins d'un grand nombre de personnes pratiquant, plus particulièrement le dimanche, le bricolage comme une activité de loisir, dont la nature implique de pouvoir procéder le jour même aux achats des fournitures nécessaires ou manquantes (CE 24-2-2015 n° 374726 : RJS 5/15 n° 344).

La Cour de cassation prend ici acte de l’évolution des habitudes de consommation, spécialement dans les populations urbaines, telle qu’elle a été reconnue également par le rapport du Comité de l’OIT de mars 2016 chargé d’examiner la réclamation de la Fédération des employés et cadres FO alléguant l’inexécution par la France de la convention n° 106. Le Comité y reconnaissait la compatibilité des dispositions de la loi Chatel à la convention, tout en invitant la France à vérifier que les critères de l’article 7 § 1 étaient respectés. C’est précisément à cette analyse que s’est livrée la chambre sociale dans l’arrêt du 14 novembre 2018.

Valérie BALLAND

Pour en savoir plus sur les dérogations au repos dominical : voir Mémento Social nos 30885 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne