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Handicapés : une nouvelle dépense déductible du montant de la contribution Agefiph

Afin de favoriser la conclusion d’un accord prévoyant la mise en œuvre d’actions en faveur des travailleurs handicapés, les entreprises pourront déduire de leur contribution Agefiph les dépenses liées aux démarches précédant l’ouverture de la négociation d’un tel accord.

Décret 2016-1192 du 1-9-2016.


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L’employeur peut se libérer de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés au titre d’une année en versant, au plus tard le 1er mars de l’année suivante, une contribution à l’Agefiph pour chacun de ceux qu’il aurait dû employer.

Toutefois, les dépenses destinées à favoriser l’accueil ou le maintien des handicapés dans l’entreprise ou leur accès à la vie professionnelle que l’employeur supporte directement peuvent être déduites dans la limite de 10 % du montant de cette contribution.

Dépenses pour l’accueil ou le maintien des handicapés dans l’entreprise déductibles

Jusqu’à présent, étaient déductibles du montant de la contribution Agefiph les dépenses liées (C. trav. art. D 5212-29, 1° à 12°) :

- à la réalisation de travaux, dans les locaux de l'entreprise, afin de faciliter l'accessibilité sous toutes ses formes des travailleurs handicapés ;

- à la réalisation d'études et d'aménagements des postes de travail en liaison avec le médecin du travail et le CHSCT, afin d'améliorer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans l'entreprise ;

- à la mise en place de moyens de transport adaptés en fonction de la mobilité et du problème particulier de chaque travailleur handicapé ;

- à la mise en œuvre de moyens pour le maintien dans l'emploi et la reconversion professionnelle de travailleurs handicapés ;

- à la mise en place d'actions pour aider au logement des travailleurs handicapés afin qu'ils puissent se rapprocher de leur lieu de travail ;

- à la mise en place d'actions pour aider à la formation des travailleurs handicapés des entreprises adaptées et des établissements ou services d'aide par le travail (Esat) dans le cas d'adaptation de la qualification liée à l'achat d'une prestation ;

- au partenariat avec des associations ou organismes œuvrant pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, à l'exclusion des actions financées dans le cadre du mécénat ;

- à la mise en place d'actions d'aide à la création d'entreprises par des personnes handicapées ;

- à la formation et à la sensibilisation de l'ensemble des salariés de l'entreprise dans le cadre de l'embauche ou du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

- à la conception et à la réalisation de matériel ou d'aides techniques pour les travailleurs handicapés ;

- à l'aide à l'équipement et à l'apport de compétences et de matériel aux organismes de formation pour accroître leur accueil de personnes handicapées ;

- à la formation initiale et professionnelle en faveur des personnes handicapées au-delà de l'obligation légale.

La liste de ces dépenses est complétée

Le décret du 1er septembre 2016 ajoute à cette liste les dépenses liées aux démarches précédant l’ouverture de la négociation collective en vue de la conclusion d’un accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement agréé prévoyant la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés. Dès lors que ces démarches aboutissent à l’agrément d’un premier accord, elles sont imputées au titre de la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés de l’année précédant la première année de l’agrément de l’accord (C. trav. art. D 5212-29, 13° nouveau).

A noter : On peut se demander quels types de frais sont ainsi visés. Il pourrait s'agir d’études demandées à des experts sur les actions pouvant être mises en place en faveur des personnes handicapées dans l’entreprise. Jusqu’à présent, de telles dépenses n’étaient pas considérées comme déductibles. L’administration avait en effet indiqué que les rémunérations ou honoraires versés par des entreprises assujetties à l’obligations d’emploi à un cabinet de conseil ou de recrutement spécialisé dans l’emploi des travailleurs handicapés ne pouvaient pas constituer des dépenses déductibles car il s’agissait non pas d’un partenariat avec des associations ou organismes œuvrant pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées mais d’une prestation de services rémunérée (Note de service DGEFP du 29-3-2010).

A défaut de précision dans le décret, on peut espérer que l’administration ou l’Agefiph donnera quelques indications sur ce point.

Pour rappel, une fois l’accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement conclu et agréé par l'administration, l’employeur qui l’applique peut ainsi s’acquitter de son obligation d’emploi (C. trav. art. L 5212-8). Pour ce faire, l'accord doit permettre la mise en œuvre, à hauteur de la contribution qui aurait dû être versée à l'Agefiph, d'actions conçues en cohérence avec la situation interne de la branche, du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement (Circ. DGEFP 16 du 27-5-2009).

La mesure concerne l’emploi au titre de 2016

Cette disposition est entrée en vigueur le 4 septembre 2016 et s’applique aux déclarations obligatoires adressées par les entreprises en 2017. Autrement dit, elle concerne l’obligation d’emploi au titre de l’année 2016.

Pour en savoir plus : voir Mémento social nos 40060 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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