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Le Gouvernement poursuit son effort de simplification des déclarations sociales

Nouvel épisode de la saga de l’allègement des formalités incombant aux employeurs : l’ordonnance du 18 juin 2015 que nous avons annoncée dans La Quotidienne du 24 juin.

Ordonnance 2015-682 du 18-6-2015


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Nouvel épisode de la saga de l’allègement des formalités incombant aux employeurs, l’ordonnance du 18 juin 2015, que nous avons annoncée dans La Quotidienne du 24 juin (http://goo.gl/pLGQle), resserre le nombre de dispositifs simplifiés de déclaration sociales et en ouvre l’accès à de nouveaux bénéficiaires. Elle clarifie, par ailleurs, les règles relatives au passage à la déclaration sociale nominative.

Titres simplifiés

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics et les organismes de protection sociale ont mis en place un certain nombre de dispositifs permettant aux employeurs d'effectuer auprès d'un seul interlocuteur les formalités à accomplir auprès de plusieurs organismes : titre emploi service entreprise destiné aux petites entreprises (Tese), chèque emploi-associatif (CEA), chèque emploi service universel (Cesu), en particulier.

Afin d’en développer l’usage, l’ordonnance élargit le champ d’application du Tese et du chèque emploi associatif et prévoit un nouveau cas de recours au Cesu.

Le champ d’application du Tese, du chèque emploi associatif et du Cesu élargi

A compter du 1er juillet 2015, le Tese sera ouvert aux entreprises de moins de 20 salariés (au lieu de 9 au plus) et le chèque emploi associatif élargi aux associations à but non lucratif et aux fondations de moins de 20 salariés (au lieu de 9 salariés équivalents temps plein au plus) (Ord. art. 1er).

Le chèque emploi - service universel pourra, quant à lui, être utilisé pour déclarer des stagiaires aides familiaux au pair (C. trav. art L 1271-1 modifié par l’article 2 de l’ordonnance). Cette possibilité ne deviendra cependant effective qu’à partir du 1er janvier 2016 (Ord. art. 13-I, al. 2).

Par ailleurs, l’article 3 de l’ordonnance :

  • - abroge le titre de travail simplifié (TTS), appliqué dans les seuls territoires d'outre-mer, pour lui substituer le Tese. L’article L 1522-3 est modifié en conséquence ;

  • - insère dans le Code du travail deux nouveaux article L 1522-2 et L 1522-4 précisant expressément que les dispositions relatives au chèque emploi – associatif et aux simplifications applicables aux employeurs occupant des salariés exerçant une activité de garde d’enfant s’appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces modifications entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2017 (Ord. art. 13-V).

Les dispositions relatives aux titres simplifiés regroupées et clarifiées

Les dispositions régissant les titres et guichets simplifiés sont aujourd'hui reparties dans le Code de la sécurité sociale et dans le Code du travail, de sorte que les modalités de leur fonctionnement manquent de clarté pour les employeurs. Afin d'améliorer la lisibilité des dispositifs, l’article 1er de l’ordonnance regroupe les règles communes à l'ensemble des titres simplifiés. L’objectif poursuivi est de recentrer ces dispositifs autour de 5 offres majeures destinées à des profils d’employeurs distincts :

  • - le Tese ainsi que son équivalent le titre emploi-service entreprises agricoles à destination des entreprises de moins de 20 salariés ;

  • - le chèque emploi-associatif (CEA) à destination des associations à but non lucratif et des fondations de moins de 20 salariés ;

  • - le chèque emploi-service universel (Cesu ) à destination des particuliers-employeurs ;

  • - Pajemploi pour les personnes qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d'enfants.

Il est précisé que lorsqu'un employeur adhère à un dispositif simplifié, il l'utilise pour l'ensemble de ses salariés (CSS art. L 133-5-6 nouveau). Par ailleurs, ces dispositifs ont tous pour vocation de permettre aux employeurs de (CSS art. L 133-5-7 nouveau ) :

  • - déclarer et payer les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d'autres cotisations et contributions sociales ;

  • - satisfaire aux formalités obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés.

Les échanges dématérialisés deviennent la norme

Tout employeur utilisant un dispositif simplifié est tenu, en principe, de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l'identification du ou des salariés, à la déclaration des rémunérations versées ainsi qu'au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi du salarié. Employeur et salarié reçoivent par la même voie, pour ce qui les concernent, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et le bulletin de paie. La délivrance du bulletin de paie par l'organisme de recouvrement au salarié se substitue à sa remise par l'employeur. Les modalités de cette transmission seront définies par décret (CSS article L 133-5-8 nouveau).

Seules exceptions à ce principe, les particuliers occupant des salariés relevant du champ des services à la personne ou ayant recours à des stagiaires aides-familiaux au pair ainsi que les employeurs agricoles pourront, lorsqu'ils ne sont pas en capacité de procéder à ces déclarations et formalités par voie dématérialisée, demander à l’organisme destinataire des déclarations à effectuer celles-ci sur papier et à recevoir les documents précités (relevés de cotisations, bulletins de paie …) également sur support papier (CSS article L 133-5-8 nouveau).

Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2016, sous réserve de la parution des textes d’application nécessaires, sauf pour les employeurs agricoles pour lesquels le nouveau titre emploi service agricole ne devrait pas entrer en vigueur avant le 1er janvier 2017 (Ord. art. 13, al 2. ; C. rur. art. L 712-8 modifié par l’article 7 de l’ordonnance).

Déclaration sociale nominative

La DSN sera généralisée à partir du 1er janvier 2016 et se substituera ainsi à l'actuelle déclaration annuelle des données sociales (DADS). C'est pourquoi l’ordonnance, dans ses articles 9 à 11, l'institue comme l'unique déclaration sociale, afin d'éviter de conserver dans le Code de la sécurité sociale deux types de vecteurs déclaratifs. La rédaction de l’article L 133-5-3 du CSS est remaniée en conséquence.

Ainsi à compter du 1er janvier 2016, tout employeur de personnel salarié ou assimilé adressera à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée du travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois. Cette déclaration pourra être rectifiée, l’article L 133-5-3 prévoyant la faculté de joindre à la déclaration d’un mois donné, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents.

Par dérogation, les employeurs pourront, jusqu'au 31 décembre 2016, transmettre l'attestation Pôle emploi, soit au moyen d'une déclaration directe auprès de Pôle emploi, soit, dans les situations définies par décret, au moyen de la déclaration sociale nominative. Par ailleurs, afin de permettre aux organismes destinataires d’exercer leurs missions, les employeurs n’ayant pas recouru à la déclaration sociale nominative pendant la totalité des mois de l'année seront tenus d'adresser à un organisme désigné par décret, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, une déclaration des données sociales faisant apparaître le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou assimilés. Cette déclaration devra être souscrite selon les modalités actuellement applicables à la DADS (Ord. art. 13- III).

Outre les déclarations aux divers organismes sociaux (CPAM, Urssaf, caisses de retraite, caisses de mutualité sociale agricole, caisses de retraite complémentaires, pôle emploi …), la DSN permettra d’effectuer la déclaration fiscale prévue à l’article 87 du CGI (déclaration des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables). Pour les personnes n'entrant pas dans le champ d'application de la déclaration sociale nominative, cette déclaration devra être souscrite auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées (Ord. art. 10 et 11). L’article 11 ouvre également la possibilité d’effectuer les déclarations d’honoraires et de droits d’auteurs par le biais de la DSN. Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er février 2016 (Ord. art. 13-IV).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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