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Une aide à l’embauche pour les travailleurs handicapés est instaurée

Les employeurs peuvent bénéficier, à certaines conditions et de manière temporaire, d’une aide, de 4 000 € au maximum, lors de l’embauche de travailleurs handicapés en CDI ou CDD d’au moins 3 mois.

Décret 2020-1223 du 6-10-2020 : JO 7


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Conformément aux annonces du Gouvernement, un décret du 6 octobre 2020 institue une aide à l’embauche spécifique aux travailleurs handicapés, sur le modèle de l’aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans.

Cette aide s’inscrit dans le cadre du plan « France relance », lancé par le Gouvernement, en septembre 2020, pour la « refondation économique, sociale et écologique du pays ». Elle vise à favoriser la « construction d’une société inclusive » et à améliorer l’accès à l’emploi des personnes handicapées, alors que leur « taux de chômage [...] reste largement supérieur à celui de la population active » (Plan « France relance », p. 173 sur www.gouvernement.fr).

Quelles sont les conditions pour bénéficier de l’aide ?

Pour bénéficier ou ouvrir droit au bénéfice de l’aide, plusieurs conditions cumulatives tenant à l’employeur, au travailleur handicapé ou au contrat de travail conclu sont prévues (Décret art. 1, al. 3).

Conditions tenant à l’employeur

Sont éligibles à l'aide les employeurs, établis sur tout le territoire, mentionnés (Décret art. 1, al. 2) :

–  à l'article L 5134-66 du Code du travail (notamment, les employeurs assujettis au régime d’assurance chômage, les groupements d’employeurs organisant des parcours d’insertion et de qualification et les employeurs de pêche maritime) ;

–  et à l’article L 5424-1, al. 7 du Code du travail, à savoir les personnels de la société anonyme « La Poste ».

A noter : L’aide est donc attribuée aux structures des secteurs marchand et non marchand, y compris donc aux associations, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité (Communiqué de presse du 7-10-2020).

À l’inverse, sont exclus les établissements publics administratifs, les établissements publics industriels et commerciaux, les sociétés d'économie mixte ainsi que les particuliers employeurs (Décret art. 1, al. 2).

L’employeur doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage, ou avoir souscrit et respecter un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues (Décret art. 1-3°).

Par dérogation, pour les cotisations et contributions restant dues au titre de la période antérieure au 30 juin 2020, le plan d'apurement peut être souscrit dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 65 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020, qui met en œuvre des mesures de soutien aux entreprises (sur ces plans, voir La quotidienne du 13-10-2020).

En outre, l’employeur ne doit pas bénéficier d'une autre aide de l'État à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi versée au titre du salarié concerné sur la période (Décret art. 1-4°).

A noter : Selon le plan de relance, l’aide est en revanche cumulable avec l’offre de services et d’aides financières de l’Agefiph visant à sécuriser les parcours professionnels des personnes handicapées et à compenser le handicap dans l’emploi (Plan p. 173).

Enfin, l’employeur ne doit pas avoir procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l'aide (Décret art. 1-5°).

Travailleurs handicapés ouvrant droit à l’aide

Pour ouvrir droit à l’aide, le salarié embauché doit bénéficier d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L 5213-2 du Code de travail. Cette condition est appréciée à la date de conclusion du contrat (Décret art. 1, al. 1).

A noter : L’octroi de l’aide n’est soumis à aucune condition d’âge.

Sa rémunération, telle que prévue dans son contrat de travail, doit, en outre, être inférieure ou égale à 2 Smic horaires (soit 3 078,90 € brut sur la base de 151,67 heures de travail mensuelles). Cette condition s'apprécie également à la date de conclusion du contrat (Décret art. 1, al. 1).

Le travailleur handicapé ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l'employeur à compter du 1er septembre 2020 au titre d'un contrat n'ayant pas ouvert droit au bénéfice de l'aide (Décret art. 1-6°).

Enfin, le travailleur handicapé doit être maintenu dans les effectifs de l'employeur pendant au moins 3 mois à compter du premier jour d'exécution du contrat (Décret art. 1-7°).

Conditions tenant au contrat de travail

Le travailleur handicapé doit être embauché en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) d'au moins trois mois (Décret art. 1-1°).

L’octroi de l’aide est limité dans le temps. Elle n’est accordée que pour les contrats conclus entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021 (Décret art. 1-2°).

Montant de l’aide et modalités d’attribution

Le montant de l’aide est égal à 4 000 € au maximum pour un même salarié à temps plein. En pratique, elle est versée à terme échu, à un rythme trimestriel à raison de 1 000 € au maximum par trimestre dans la limite d'un an (Décret art. 2, al. 1 et 2).

L'aide de l'État est due à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail (Décret art. 2, al. 2).

Le montant de l'aide est proratisé en fonction de la quotité de temps de travail du salarié et de la durée effective du contrat de travail (Décret art. 2, al. 3).

Exemple Un travailleur handicapé est embauché à mi-temps le 7 octobre 2020 dans le cadre d’un CDD dont le terme est fixé au 18 mai 2021. Il est rémunéré au Smic et travaille les 5 jours ouvrés de la semaine. Dans son entreprise, les 11 novembre 2020, 25 décembre 2020, 1er janvier 2021, 5 avril 2021 (lundi de Pâques), 13 mai 2021 (Pentecôte) et 24 mai 2021 (Pentecôte) sont chômés.

L’aide à l’embauche est calculée de la façon suivante :

–  Pour le premier trimestre (septembre : 0 jour travaillé/22 jours ouvrés = 0 ; octobre : 18 jours travaillés / 22 jours ouvrés = 0,82  ; novembre : 21 jours travaillés / 21 = 1) : 1 000 € x 0,5 × [(0 + 0,82 + 1) / 3] = 303 € ;

–  Pour le deuxième trimestre (décembre – janvier – février) : 1 000 € × 0,5 = 500 € ;

–  Pour le troisième trimestre (mars : mois complet – avril : mois complet – mai : 12 jours travaillés / 21 jours ouvrés = 0,57) : 1 000 € x 0,5 × [2,57 / 3] = 428 €.

L'aide n'est pas due pour les périodes (Décret art. 2, al. 4 à 7) :

–  d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l'employeur ;

–  au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle au titre de l’article R 5122-1 du Code du travail. Sont visées les modalités « classiques » de l’activité partielle, hors aménagements particuliers de celle-ci adoptés pendant la crise sanitaire ;

–  au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité réduite pour le maintien en emploi (activité partielle de longue durée) au titre de l’article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 (voir La quotidienne du 8-9-2020) au cours du trimestre considéré.

Elle n’est également pas due, de manière définitive, si l’employeur ne produit pas les attestations requises dans les délais (voir ci-dessous).

Lorsque le salarié précédemment lié à l'employeur par un CDD ayant ouvert droit à l'aide conclut, avant le 28 février 2021, un CDI ou un CDD d'au moins 3 mois, l'employeur continue à bénéficier de l'aide, même si le salarié a perdu la qualité de travailleur handicapé au cours du précédent contrat, dans la limite du montant maximal de 4 000 € par salarié (Décret art. 3).

Selon quelles modalités l’employeur peut-il solliciter cette aide ?

L’employeur doit adresser sa demande par l’intermédiaire d’un téléservice auprès de l'Agence de services et de paiement (ASP) dans un délai maximal de 6 mois suivant la date de début d'exécution du contrat (Décret art. 4, al. 2).

Il doit attester sur l'honneur remplir les conditions d'éligibilité dans sa demande d’aide (Décret art. 4, al. 2).

Le téléservice sera opérationnel pour ce faire à compter du 4 janvier 2021 (Décret art. 6). Pour en savoir plus, l’employeur peut contacter le numéro gratuit d’assistance de l’ASP : 0 808 549 549.

L'aide est ensuite versée sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant la présence du travailleur handicapé (Décret art. 4, al. 3).

Cette attestation doit également être adressée à l’ASP, par l'intermédiaire du téléservice et transmise avant les 4 mois suivant l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat. Elle mentionne, le cas échéant, les périodes d'absence du salarié pour lesquelles l’aide n’est pas due (voir ci-dessus).

À défaut de produire cette attestation dans les délais requis, l’aide ne sera pas versée, de manière définitive, au titre de cette période (Décret art. 4, al. 3 et 4).

Une aide contrôlée

Le bénéficiaire de l'aide doit tenir à la disposition de l’ASP tout document permettant d'effectuer le contrôle de l'éligibilité de l'aide. Pour exercer ce contrôle, cette agence dispose également de l'accès aux données d'autres administrations publiques, notamment celles de l’Acoss et de la CCMSA (Décret art. 5, al. 1).

Le versement de l'aide est suspendu lorsque l'employeur ne produit pas dans le délai d'un mois les documents demandés par l’ASP et permettant de contrôler l'exactitude de ses déclarations (Décret art. 5, al. 3).

L’ASP est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires à la mise en œuvre du dispositif et assure la gestion des réclamations et des recours relatifs à l'aide (Décret art. 5, al. 2 et 7).

Une aide remboursable

L'employeur doit rembourser, le cas échéant, à l'État l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide lorsque le recrutement d'un travailleur handicapé au titre duquel il a bénéficié de l'aide à l'embauche a pour conséquence le licenciement d'un autre salarié (Décret art. 5, al. 4).

De même, la constatation du caractère inexact (Décret art. 5, al. 5 et 6) :

–  des déclarations de l'employeur relatives à l'éligibilité de l'aide donne lieu au reversement à l'État de la totalité des sommes perçues à tort par l'employeur ;

–  des attestations de l'employeur justifiant la présence du salarié, entraîne le reversement à l’État des sommes indûment perçues par l'employeur au titre des trimestres considérés.

Sophie ANDRE

Pour en savoir plus sur l'emploi des travailleurs handicapés, voir Mémento Social nos 40000 s.



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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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