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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Epargne salariale et actionnariat

Un décret modifie des dispositions relatives à l’épargne salariale

Un décret précise les modalités d’adhésion d’une entreprise à un accord de branche d’intéressement ou de participation et met en œuvre le dépôt électronique de tous les accords et règlements d’épargne salariale.

Décret 2020-795 du 26-6-2020 : JO 28


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Un décret pris en application de la loi Pacte (Loi 2019-486 du 22-5-2019) et de la loi Travail (Loi 2016-1088 du 8-8-2016) adapte certaines dispositions réglementaires relatives à l’intéressement et à la participation ou communes aux différents dispositifs d’épargne salariale.

Il complète ainsi le décret 2020-683 du 4 juin dernier, qui avait modifié certaines règles concernant les plans d’épargne salariale (voir la Quotidienne du 15 juin 2020).

Faute de précision contraire, ses dispositions sont entrées en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 29 juin 2020.

L’adhésion à un accord de branche est désormais possible

Le décret précise les modalités d’adhésion d’une entreprise à un accord de branche de participation ou d’intéressement, permettant ainsi une telle adhésion à compter du 29 juin 2020, date de son entrée en vigueur.

A noter : La loi Pacte a prévu l’ouverture obligatoire d’ici au 31 décembre 2020 d’une négociation de branche sur les dispositifs d’épargne salariale, les entreprises de la branche pouvant opter pour l'application de l'accord ainsi négocié (Loi 2019-486 du 22-5-2019 art. 155, V).

Lorsque l’accord de branche ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l’entreprise, l’accord déposé peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix (Décret art. 2, 1° et C. trav. art. D 3322-1 nouveau pour la participation ; Décret art. 1, 1° et C. trav. art. D 3312-1 nouveau pour l’intéressement).

Cette règle figurait déjà aux articles D 3313-2 et D 3323-2 du Code du travail, abrogés par le décret.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, lorsqu’un accord de branche propose un accord type au niveau de l’entreprise, l’employeur peut appliquer cet accord conformément aux dispositions de l’accord de branche en vigueur, au moyen d’un document unilatéral dans les conditions prévues à l’article L 2232-10-1 du Code du travail (Décret art. 2, 1° et C. trav. art. D 3322-1 nouveau pour la participation ; Décret art. 1, 1° et C. trav. art. D 3312-1 nouveau pour l’intéressement).

Selon les termes de l’article L 2232-10-1, l’employeur peut appliquer un accord type de branche au moyen d'un document unilatéral après en avoir informé le comité social et économique s'il existe dans l'entreprise ainsi que les salariés, par tous moyens.

A noter : Pour rappel, l’adhésion d’une entreprise à un accord de branche de participation ou d’intéressement suppose un accord d’entreprise, conclu selon les modalités spécifiques à l’épargne salariale, dans deux hypothèses : lorsque l’entreprise compte au moins 50 salariés et lorsque l’accord de branche ouvre plusieurs choix, quelle que soit la taille de l’entreprise. L’adhésion par décision unilatérale est donc possible seulement pour les entreprises employant moins de 50 salariés et adhérant à un accord « clés en mains » négocié au niveau de la branche (Inst. intermin. 2019-252 du 19-12-2019, QR 43).

Un dépôt électronique selon les modalités de droit commun des accords collectifs

Les accords de participation et d’intéressement, pour lesquels les textes prévoyaient toujours un dépôt auprès du Direccte du lieu de conclusion par la partie la plus diligente, font désormais l’objet d’un dépôt par voie électronique comme les accords collectifs ordinaires.

A noter : Le dépôt électronique concerne tous les accords collectifs conclus depuis le 1er septembre 2017 (Décret 2018-362 du 15-5-2018), mais les dispositions relatives à l’épargne salariale n’avaient pas été adaptées. Le décret 2020-683 du 4 juin 2020 a déjà prévu le dépôt électronique des règlements de plans d’épargne salariale (voir notre actualité).

Pour les accords prenant la forme d’accords collectifs…

Les accords de participation et d’intéressement (de groupe, d’entreprise, d’établissement ou interentreprises) sont désormais déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail tandis que les pièces à joindre au dépôt ainsi que la personne chargée du dépôt sont celles prévues au II de l’article D 2231-1 du Code du travail (Décret art. 2, 2° ; C. trav. art. D 3323-1 modifié pour la participation ; Décret art. 1, 2° ; C. trav. art. D 3313-1 modifié pour l’intéressement).

Sont abrogés les articles D 3323-7 et D 3313-4 du Code du travail qui prévoyaient un accusé de réception par le Direccte. En effet, l’article D 2231-7 prévoit la remise d’un récépissé pour le dépôt électronique des accords collectifs.

Pour les accords d’intéressement, le délai de dépôt est inchangé, soit 15 jours à compter de la date limite de conclusion de l’accord (Décret art. 1, 2° ; C. trav. art. D 3313-1 modifié). 

On rappelle que la date limite de conclusion d’un accord d’intéressement est le dernier jour de la première moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet (C. trav. art. L 3314-4).

...le document unilatéral retenant l’application de l’accord de branche…

Ces règles de dépôt s’appliquent également aux documents unilatéraux permettant l’application d’un accord type de branche (voir ci-dessus). Antérieurement, l’adhésion à un accord de branche de participation ou d’intéressement ne comportant pas de choix ou comprenant un choix qui n’avait pas été exercé était simplement notifiée à la Direccte (C. trav. art. D 3323-2 abrogé, pour la participation ; C. trav. art. D 3313-2 abrogé, pour l’intéressement).

Par renvoi, ces règles valent aussi pour le dépôt commun des accords d’épargne salariale conclus concomitamment (C. trav. art. L 3345-1).

…et les accords conclus selon d’autres modalités

Les mêmes modalités de dépôt électronique sont prévues pour les accords d’intéressement, de participation ou les règlements de plans d’épargne (PEE, PEI, Perco, Pereco) conclus autrement que par convention ou accord collectif (Décret art. 3, 1° ; C. trav. art. D 3345-1 et D 3345-4 modifiés).

Sont visés les accords conclus avec un représentant mandaté par une organisation syndicale, avec le CSE ou par ratification des deux tiers du personnel. La liste spécifique des pièces à déposer dans ces différentes hypothèses fixée par l’article D 3345-1 reste inchangée. 

Des conditions de dénonciation et de révision d’un accord d’intéressement assouplies

Jusqu’à présent, l’article D 3313-5 du Code du travail prévoyait qu’un accord d'intéressement ne pouvait être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf dans le cas d’une dénonciation faisant suite à des observations de l’administration.

Cette règle exigeant un parallélisme des formes est assouplie : lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut être dénoncé ou faire l’objet d’un avenant selon l’une des modalités de droit commun de mise en place de l’intéressement (Décret art. 1, 4° ; C. trav. art. D 3313-5 modifié).

Pour être applicable à l’exercice en cours, la dénonciation d’un accord ou d’un document unilatéral d’adhésion à un accord type de branche doit être déposée dans un délai de 15 jours à compter de la date limite de conclusion de l’accord (Décret art. 1, 5° ; C. trav. art. D 3313-7 modifié). 

Comme avant, l'avenant de modification d'un accord d'intéressement en vigueur est déposé selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même (C. trav. art. D 3313-6).

Sauf opposition, le salarié reçoit la fiche distincte du bulletin de paie par voie électronique

L’employeur doit remettre au salarié une fiche distincte du bulletin de paie précisant notamment le montant de ses droits résultant de l’application d’un accord de participation ou d’un accord d’intéressement. La remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique dans des conditions garantissant l’intégrité des données (C. trav. art. D 3323-16 pour la participation ; C. trav. art. D 3313-9 pour l’intéressement).

Alors que l’accord du salarié était jusqu'à présent requis, la remise par voie électronique peut désormais être utilisée sauf opposition de l’intéressé (Décret art. 2, 4° et C. trav. art. D 3323-16 modifié pour la participation ; Décret art. 1, 6° et C. trav. art. D 3313-9 modifié pour l’intéressement).

A notre avis : L’exigence d’un accord exprès du salarié supposait que l’employeur l’interroge sur les modalités de remise de cette fiche. Les nouvelles dispositions ne semblent pas prévoir une consultation du salarié, à charge pour lui de manifester son opposition à tout moment à ce mode de transmission de la fiche.

Fanny DOUMAYROU

Pour en savoir plus sur l'épargne salariale : Voir Mémento Social nos 33700 s.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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