Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Santé et sécurité au travail

Coronavirus (Covid-19) : Le médecin du travail peut temporairement prescrire des arrêts de travail

Le médecin de travail est exceptionnellement autorisé à prescrire et renouveler des arrêts de travail pour les salariés devant faire l'objet d'une mesure d'isolement en raison du coronavirus. Il peut également établir une déclaration d'interruption de travail pour les personnes susceptibles de développer des formes graves de Covid-19 ou cohabitant avec ces personnes.

Décret 2020-549 du 11-5-2020 : JO 12


QUOTI20200519UNESocial_flbb85f704160e65f30b8d7aa845bafc1c.jpg

L'ordonnance 2020-386 du 1er avril 2020 l'avait annoncé : dans le contexte de crise sanitaire, les médecins du travail se voient confier, de manière exceptionnelle, de nouvelles fonctions curatives (voir La Quotidienne du 7 avril 2020). Ils peuvent ainsi prescrire des arrêts de travail, dans les cas fixés par le décret du 11 mai 2020, pour une période comprise entre le 13 mai et le 31 mai 2020 (Décret art. 2).

À noter : L'ordonnance du 1er avril 2020 prévoit également que les médecins du travail pourront prescrire des tests de dépistage du coronavirus. Mais cette faculté est subordonnée à la publication d'un arrêté ministériel, non encore paru à ce jour.

La prescription d'arrêts de travail pour les salariés malades ou isolés

Le médecin du travail peut délivrer ou renouveler un arrêt de travail aux salariés de droit privé des établissements dont il a la charge :

- atteints ou suspectés d'infection au Covid-19, ou faisant l'objet de mesures d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile (notamment ceux revenant d'une région à risque) : il s'agit ici de la prescription d'arrêts « maladie » indemnisés par la sécurité sociale ;

- ou faisant l'objet de mesures d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile parce qu'ils sont vulnérables (c'est-à-dire qu'ils présentent un risque de développer une forme grave d'infection au coronavirus, selon les critères définis par le décret 2020-521 du 5 mai 2020 : voir La Quotidienne du 12 mai 2020) ou qu'ils partagent le même domicile qu'une personne vulnérable : le médecin du travail peut établir un avis d'arrêt de travail permettant leur placement en activité partielle.

En revanche, le médecin du travail ne peut pas prescrire d'arrêt de travail au bénéfice des salariés parents d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile (Décret art. 1, I).

L'avis d'interruption de travail

Le médecin du travail établit un avis d'interruption de travail sur l'imprimé de droit commun prévu par l'article L 321-2 du CSS, qu'il transmet sans délai au salarié et à l'employeur concerné.

Le salarié adresse cet avis, dans le délai de droit commun de 48h, à l'organisme d'assurance maladie dont il relève (Décret art. 1, II, 1°).

À noter : Dans ce cas de figure, il semble que le salarié n'a pas l'obligation d'adresser le deuxième volet de l'avis d'arrêt de travail à son employeur qui, par définition, est informé.

Par dérogation, pour les salariés particulièrement vulnérables ou partageant le domicile d'une personne vulnérable, au sens des dispositions du décret 2020-521 du 5 mai 2020 (voir La Quotidienne du 12 mai 2020), le médecin du travail établit une déclaration d'interruption de travail sur papier libre qui comporte les informations suivantes :

- l'identification du médecin ;

- l'identification du salarié ;

- l'identification de l'employeur ;

- l'information selon laquelle le salarié remplit les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 20 de la loi 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

Le médecin transmet la déclaration d'interruption de travail sans délai au salarié, qui la fait suivre sans délai à l'employeur aux fins de placement en activité partielle (Décret art. 1, II, 2°).

À notre avis : Pour des raisons de confidentialité, dans la mesure où cette déclaration est transmise à l'employeur, le médecin devrait selon nous reprendre in extenso la formulation « le salarié remplit les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 20 de la loi 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 », et non détailler les raisons médicales pour lesquelles le salarié doit être arrêté.

Laurence MECHIN

Pour en savoir plus sur la médecine du travail : voir Mémento Social nos 72200 s

Pour en savoir plus sur les conséquences du Coronavirus pour les entreprises et leurs salariés, les questions qu'elles posent et les réponses à y apporter : retrouvez notre Dossier spécial Coronavirus (Covid-19) alimenté en temps réel.



[Information Covid-19] Suivez l'actualité et adoptez au plus vite les mesures adaptées à votre entreprise avec Navis :

Vous êtes abonné ? Accédez à Navis à distance depuis votre domicile*

Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès temporaire au fonds documentaire Navis pendant 30 jours pour vous permettre de travailler à distance

* Si vous rencontrez le moindre problème de connexion à votre Navis, contactez notre Service Relations Clients au 01 41 05 22 22 ou notre Hotline Technique au 01 41 05 77 00, du lundi au jeudi, de 9h à 18h.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne