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Coronavirus (Covid-19) : Les services de santé au travail participent à la lutte contre l'épidémie

Accompagnement des entreprises, décision de report ou de maintien des visites médicales, prescription d’arrêts de travail et de tests de dépistage : les services de santé au travail sont mis à contribution pendant la crise du Coronavirus.

Ord. 2020-386 du 1-4-2020 : JO 2


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Comme la loi d’urgence l’y avait autorisé, le Gouvernement a pris par ordonnance des mesures visant à aménager, pendant la crise du Covid-19, les modalités d’exercice de leurs missions par les services de santé au travail.

Ces dispositions exceptionnelles s’appliquent jusqu'à une date fixée par décret (à paraître), et au plus tard jusqu'au 31 août 2020.

A noter : Le ministère de la santé a anticipé sur certaines de ces mesures en publiant, dès le 17 mars 2020, une instruction précisant les modalités de fonctionnement des services de santé.

Un renforcement de la mission de prévention

Les services de santé au travail ont pour mission d’éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail (C. trav. art. L 4622-2).

Dans le cadre de cette mission préventive, ces services participent à la lutte contre la propagation du Covid-19, notamment par (Ord. art. 1) :

- la diffusion, à l'attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion ;

- l'appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque ;

- l'accompagnement des entreprises amenées, par l'effet de la crise sanitaire, à accroître ou adapter leur activité.

A noter : Le ministère du travail diffuse sur son site internet (www.travail-emploi.gouv.fr) une plaquette d’information sur les mesures à prendre par les entreprises pour protéger la santé de leurs salariés. Des fiches-conseils sur la protection contre les risques de contamination, métier par métier, sont également proposées pour les entreprises ayant maintenu leur activité. Sont en ligne les fiches relatives aux chauffeurs-livreurs, au travail en caisse, en boulangerie, en garage, à l’activité agricole et au travail dans un commerce de détail. D’autres fiches sont en cours d’élaboration pour d’autres métiers.

Le médecin du travail peut prescrire un arrêt de travail ou un dépistage

En principe, le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif (C. trav. art. L 4622-3). Il ne peut donc effectuer aucune prescription médicale.

Par exception, pendant la période d’application de l’ordonnance et selon des modalités définies par décret (à paraître), le médecin du travail peut (Ord. art. 2) :- procéder à des tests de dépistage du Covid-19 selon un protocole défini par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail (à paraître) ;
- prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection au Covid-19 ou au titre des mesures de prévention de l’épidémie prises en application de l’article L 16-10-1 du CSS.

A notre avis : La mission curative temporaire du médecin du travail concerne donc les salariés dont l’infection, avérée ou supposée, au Covid-19 impose un arrêt de travail prescrit par un médecin. Par exemple, la prescription d’un arrêt de travail par le médecin du travail pourrait être consécutive à un test positif au coronavirus pratiqué sur le lieu de travail.

Sont également concernés, en théorie, les parents d’enfants de moins de 16 ans dont l’établissement scolaire est fermé, et les personnes à risque. Mais dans la mesure où ces catégories de bénéficiaires peuvent s’auto-déclarer sur le site declare.ameli.fr pour obtenir un arrêt de travail et le versement des indemnités journalières de maladie, sans que l’employeur ne puisse s’y opposer, on ne voit pas l’intérêt de l’intervention du médecin du travail pour ces catégories.

La surveillance médicale : report des visites non indispensables

Cas de report

Le ministère de la santé a indiqué, dans son instruction du 17 mars 2020, que les visites médicales considérées comme non indispensables par le médecin du travail doivent être reportées.

L’ordonnance du 1er avril 2020 confirme cette mesure et apporte quelques précisions supplémentaires. Sont concernées les visites médicales qui devaient être réalisées à compter du 12 mars 2020 au bénéfice des salariés en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire, dans le secteur privé et dans le secteur agricole.

Un décret (à paraître) précisera ces modalités de report, notamment pour les travailleurs bénéficiant, en raison de leur situation personnelle ou de leur poste de travail, d’un suivi médical adapté ou renforcé (Ord. art. 3).

Conséquences du report

Le report d’une visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'embauche ou à la reprise du travail (Ord. art. 3).

A notre avis : Cela signifie-t-il que les salariés bénéficiant d’un suivi médical renforcé en raison de leur affectation à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé, leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail pourraient être affectés à de tels postes sans vérification médicale préalable ? Cela n’est pas certain, et on le déconseillera aux employeurs en raison des risques potentiels qu’une telle affectation présente.

Cela signifie probablement, en revanche, que le salarié qui serait recruté pendant la période d’application des mesures exceptionnelles et qui ne bénéficierait pas de la visite d’information de prévention dans les 3 mois de son embauche ne pourrait pas le reprocher à son employeur.

S’agissant de la visite de reprise, rappelons que seules les visites considérées comme non indispensables par la médecine du travail peuvent être reportées : si l’état de santé du salarié le justifie, il devrait être reçu par le médecin du travail ; dans le cas contraire, l’intéressé pourra reprendre le travail et sa visite devra être organisée dans les plus brefs délais à l’issue de la crise.

Les visites médicales ayant fait l'objet d'un report après la période d’application de l’ordonnance seront organisées par les services de santé au travail selon des modalités définies par décret en Conseil d'État (à paraître) et au plus tard avant le 31 décembre 2020 (Ord. art. 5).

Les actions en milieu de travail non liées au coronavirus sont suspendues

Les services de santé au travail peuvent reporter ou aménager leurs interventions dans ou auprès de l'entreprise, notamment les actions en milieu de travail, lorsqu'elles ne sont pas en rapport avec l'épidémie de Covid-19. Une exception toutefois : si le médecin du travail estime que l'urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifie une intervention sans délai (Ord. art. 4).

A noter : A contrario, si l’entreprise sollicite l’aide du service de santé au travail sur une action relative à la prévention du coronavirus – par exemple, si son avis est requis sur le nettoyage et la désinfection des locaux de travail -, l’équipe du service doit répondre à cette demande, et ne peut pas se prévaloir de la faculté de report prévue par l’ordonnance.

Laurence MECHIN

Pour en savoir plus sur la médecine du travail : voir Mémento social nos 72200 s.

Pour en savoir plus sur les conséquences du Coronavirus pour les entreprises et leurs salariés, les questions qu'elles posent et les réponses à y apporter : retrouvez notre Dossier spécial Coronavirus (Covid-19) alimenté en temps réel



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