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De nouveaux éclairages sur la compétence des Urssaf en matière de contrôle

Un contrôle Urssaf doit être effectué par l’organisme compétent sous peine de nullité. La Cour de cassation apporte des précisions sur la compétence des Urssaf, notamment en cas de délégation de compétences entre elles.

Cass. 2e civ. 19-1-2017 nos 16-10.759 F-PB, 15-28.023 F-PB et 16-10.630 F-PB


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L’Urssaf compétente en matière de contrôle des cotisations et contributions sociales est en principe celle chargée du recouvrement (CSS art. L 243-7), c’est-à-dire celle dans le ressort géographique de laquelle se trouve l’entreprise contrôlée (Cass. soc. 31-10-2000 no 99-13.322 FS-D : RJS 1/01 no 96).

Ce principe connaît toutefois des exceptions. Ainsi, notamment :

- en cas de versement des cotisations en un lieu unique (VLU), c’est-à-dire de versement global des cotisations par l’entreprise pour l’ensemble de ses établissements dont la paie est tenue en un même lieu (CSS art. R 243-8), c’est l’Urssaf de liaison qui est compétente (Cass. 2e civ. 13-9-2007 no 06-18.997 FS-PB : RJS 12/07 no 1323 ; Cass. 2e civ. 21-2-2008 no 07-11.963 F-PB : RJS 5/08 no 591) ;

- les Urssaf sont autorisées à se déléguer entre elles le contrôle (CSS art. L 213-1), cette délégation de compétences pouvant prendre la forme soit d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions (CSS art. D 213-1-1), soit d’une convention de réciprocité spécifique lorsque, pour des missions de contrôle particulières, le directeur de l’Acoss demande à une Urssaf de déléguer ses compétences à une autre (CSS art. D 213-1-2).

Pour mémoire : sous peine d’annulation du contrôle, la délégation de compétence doit être préalable à l’envoi de l’avis de contrôle (Cass. 2e civ. 12-7-2006 no 04-30.844 FS-PB : RJS 10/06 no 1114 ; Cass 2e civ. 16-6-2016 no 15-20.222 F-D : RJS 10/16 no 656). En revanche, le défaut de mention de la délégation de compétence dans l’avis de contrôle n’en affecte pas la validité (Cass. 2e civ. 4-2-2010 no 08-21.034 F-D : RJS 4/10 no 378).

Ces différentes dérogations en matière de compétence des Urssaf suscitent des contentieux comme l’illustrent les trois arrêts rendus par la Cour de cassation.

L’Urssaf n’a pas à justifier de sa compétence lors du contrôle

Dans le premier arrêt (no 16-10.759), une entreprise ayant conclu un protocole de VLU fait l’objet d’un contrôle diligenté par son Urssaf de liaison. Toutefois, cette dernière ne se prévaut pas de cette qualité d’Urssaf de liaison mais de celle de délégataire d’une autre Urssaf en vertu d’une convention générale de réciprocité.

La cour d’appel annule la procédure de contrôle au motif que l’Urssaf délégante n’avait plus compétence pour contrôler l’entreprise concernée et ne pouvait donc pas valablement déléguer cette compétence.

La Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond. Elle considère que si le contrôle ne peut être régulièrement effectué que par l’organisme de recouvrement compétent, sa régularité n’est pas subordonnée à la production, au début ou au cours de celui-ci, du titre attestant de la compétence de l’organisme. Ainsi, une erreur commise par une Urssaf quant à sa qualité pour agir n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure de redressement si elle a bien la compétence pour procéder aux opérations de contrôle. Or, en l’espèce, la cour d’appel avait constaté que l’Urssaf était bien compétente pour procéder au contrôle, en application du protocole de VLU.

Délégation spécifique de compétences entre Urssaf : conditions de validité

La convention de réciprocité n’a pas à désigner nominativement les cotisants inclus dans le contrôle

Dans le deuxième arrêt (no 15-28.023), une société est contrôlée par une Urssaf agissant en vertu d’une convention de réciprocité spécifique. La société conteste le contrôle en invoquant que cette convention aurait dû viser expressément, précisément et limitativement les entreprises incluses dans le contrôle.

La Cour de cassation juge ce moyen inopérant. Elle retient que si la convention spécifique de réciprocité ne peut être conclue que pour un contrôle déterminé, elle n’a pas à désigner nominativement les cotisants susceptibles de faire l’objet du contrôle envisagé. La Haute Juridiction précise que lorsque le cotisant conteste la compétence de l’organisme qui a procédé au contrôle, c’est à la juridiction de sécurité sociale, saisie postérieurement au contrôle, qu’il appartient de vérifier qui la situation de l’intéressé entrait dans l’objet de la convention de réciprocité spécifique.

Une telle convention ne suit pas le régime des actes sous seing privé

Dans le même arrêt, l’entreprise remet aussi en cause la date de signature de la convention de réciprocité. Selon elle, il s’agit d’un acte sous signature privée qui, conformément à l’article 1328 (devenu 1377) du Code civil, n’acquiert date à l’encontre des entreprises qu’il vise et qui y sont tiers qu’à compter du jour où il a été enregistré, du jour de la mort du signataire ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique. Elle estime que, faute de respecter ces conditions, la convention de réciprocité ne lui était pas opposable.

La Cour de cassation juge également ce moyen inopérant. Elle exclut l’application du texte précité à la convention de réciprocité spécifique car celle-ci concourt à la mise en œuvre des prérogatives de puissance publique dont sont investis les organismes de recouvrement pour l’accomplissement de leur mission de service public et n’est donc pas comprise dans le champ d’application des règles du droit civil relatives aux actes sous seing privé.

Fusion d’Urssaf : quelles incidences sur le contrôle et le recouvrement ?

Dans le troisième arrêt (no 16-10.630), des Urssaf distinctes sont fusionnées en une seule Urssaf départementale, laquelle est ensuite fusionnée avec d’autres Urssaf départementales en une seule Urssaf régionale. Cette Urssaf régionale procède au contrôle d’une entreprise.

Pour la cour d’appel, les fusions successives n’avaient pas entraîné le transfert du pouvoir de recouvrer et de contrôler au profit de cette Urssaf.

Se fondant sur les dispositions de l’article D 213-1 du CSS qui assignent à chaque union une circonscription départementale ou régionale et renvoient à un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale le soin de fixer la circonscription et le siège de chaque union, la Cour de cassation retient des arrêtés successivement intervenus en l’espèce pour fusionner les différentes Urssaf qu’ils ont procédé au transfert du pouvoir de recouvrer et de contrôler les cotisations et contributions des entreprises intéressées. En d’autres termes, la succession des organismes ne remet pas en cause la continuité du service public.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Social nos 24210 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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