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Désignation du représentant de section syndicale notifiée au chef d'établissement et délai de contestation

Le délai de 15 jours pour contester la désignation du représentant de section syndicale (RSS) ne court pas si cette désignation a été notifiée à un chef d'établissement ne disposant pas d'une délégation de pouvoir permettant de l'assimiler à l'employeur.

Cass. soc. 18-01-2017 n°16-13.306 F-D


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Par un courrier du 30 novembre 2015, un syndicat informe le chef d'un établissement de la désignation d'un représentant de section syndicale au sein de son établissement. Le courrier, adressé en lettre recommandée, est reçu le 2 décembre 2015. Le 20 janvier 2016, l'employeur saisit le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation du RSS. Le syndicat oppose alors à sa demande une fin de non-recevoir sur le fondement des articles L 2142-1-2 et L 2143-8 du Code du travail. En vertu de ces articles, le recours contre la désignation d'un RSS doit, à peine d'irrecevabilité, être formé dans les 15 jours suivant sa notification à l'employeur.

L'employeur fait valoir que ce délai ne court que si la désignation a été notifiée à l'employeur et non au chef d'établissement. Le tribunal d'instance lui donne tort et juge irrecevable la demande d'annulation de la désignation. Pour le juge d'instance, la désignation du RSS concerne un établissement distinct de plus de 300 salariés doté d'un chef d'établissement et d'assistants RH. L'employeur doit organiser les ressources humaines pour faire remonter au siège social les informations adressées au niveau de l'établissement distinct et le concernant en premier lieu.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation sur le fondement des articles L 2143-7 et D 2143-4 du Code du travail qui visent l'employeur comme destinataire de la désignation. Pour la Haute Juridiction, la lettre de désignation d’un représentant syndical doit être adressée à l’employeur ou à la personne habilitée par ce dernier pour le représenter au sein de la structure dans laquelle le représentant doit exercer sa mission. Cette formalité constitue le point de départ du délai de 15 jours pour contester la désignation du représentant syndical.

Le jugement du tribunal d'instance est ainsi cassé faute pour le juge d'avoir caractérisé la délégation de pouvoir du chef d'établissement permettant de l'assimiler à l'employeur. Une telle caractérisation suppose un examen concret des prérogatives confiées au chef d'établissement pour la conduite des relations sociales (Cass. soc. 9-6-1999 n°98-60.365 : RJS 7/99 n°941).

A noter : La Haute Juridiction avait déjà jugé que la notification de la désignation faite au chef d’établissement fait courir le délai de contestation à condition qu’une délégation de pouvoirs à son égard puisse être caractérisée (Cass. soc. 9-6-1999 précité). La nouvelle rédaction de l'article L 2143-3 du Code du travail issue de la loi 2014-288 du 5 mars 2014 plaidait pour le maintien de cette jurisprudence. En effet, cet article permet désormais la désignation d'un représentant de section syndicale sur un périmètre autre que celui servant pour l'élection du comité d'entreprise ou d'établissement. Or, si le responsable d'un établissement pourvu d'un comité doit être présumé disposer d'une délégation de pouvoir, une telle présomption ne peut pas être étendue au responsable d'un établissement au sens actuel de la représentation syndicale. La Cour de cassation confirme donc, sans surprise, sa jurisprudence : la notification de la désignation du RSS fait courir le délai de contestation à condition d’être adressée au représentant légal de l’employeur ou à la personne disposant d’une délégation de pouvoir l’assimilant à l’employeur.

Cécilia DECAUDIN

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Social nos 73520 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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