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Le CSE désigne les membres de la CSSCT à la majorité des membres présents 

Pour la Cour de cassation, il n’existe qu’un mode possible de désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qu’elle soit légale ou conventionnelle : une résolution prise à la majorité des membres présents du CSE.

Cass. soc. 27-11-2019 n° 19-14.224 FP-B


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L’accord de mise en place d’un comité social et économique (CSE), signé par 3 syndicats, prévoit la création conventionnelle d’une commission santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT), composée de 4 membres, dont un secrétaire et au moins un représentant du second collège ou, le cas échéant, du 3e collège. Lors de la première réunion, il est procédé aux désignations de ces membres. Un syndicat ayant demandé l’annulation de ces désignations devant le tribunal d’instance, ainsi que la suspension du fonctionnement de la commission, sa requête est rejetée. Il se pourvoit en cassation.

À l’appui de son pourvoi, il fait valoir que, aux termes de l’accord de mise en place du CSE, le mode de désignation des membres de la CSSCT aurait dû donner lieu à une résolution préalable du CSE à la majorité de ses membres présents.

Son pourvoi est rejeté par la chambre sociale de la Cour de cassation.

Pour la Haute Juridiction, en effet, selon l’article L 2315-39 du Code du travail, les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Aux termes de ce second texte, les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents. Il en ressort que la désignation des membres d’une CSSCT, obligatoire ou conventionnelle, résulte d’un vote des membres du CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote.
Le tribunal d’instance, ayant constaté que l’accord sur la création d’une CSSCT prévoyait, conformément aux dispositions légales, que les membres de cette commission étaient désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, avait donc exactement décidé que la désignation ne nécessitait pas une résolution préalable du CSE fixant les modalités de l’élection.

A notre avis : Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cet arrêt. Tout l’abord, le mode de désignation des membres de la CSSCT n’est pas de l’ordre du négociable. Cela ne surprend pas. L’article L 2315-39, alinéa 3, du Code du travail, dont il ressort que les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution prise à la majorité des membres présents du CSE figure parmi les dispositions d’ordre public relatives à cette institution. Il est donc logique que les membres de toutes les CSSCT, même celles non obligatoires, dont la mise en place est fondée sur un accord collectif, soient désignés de cette façon. L’article L 2315-41 va dans un sens identique, qui précise le contenu des accords mettant en place des CSSCT : les modalités de désignation des membres de l’institution ne font pas partie des points à définir par de tels accords (nombre de membres, modalités de fonctionnement, missions, formation et moyens). À noter que le TGI d’Evry a jugé que la circonstance qu’une CSSCT soit d’origine conventionnelle ne la dispense pas de respecter les dispositions d’ordre public relatives à l’institution (TGI Evry 15-10-2018 n° 1805636).

Ensuite, un accord collectif reprenant exactement, sur ce point, les termes légaux, se suffit à lui-même. Il peut servir de fondement à une désignation des membres de la commission, sans qu’une résolution « intermédiaire » précisant les modalités de l’élection soit nécessaire. En l’espèce, les membres présents du comité s’étaient mis d’accord pour se prononcer, à bulletins secrets, sur des listes de candidats.

On notera aussi que le terme majorité signifie qu’il peut s’agir d’une majorité simple : en l’espèce, la liste victorieuse avait remporté 5 voix, les deux autres chacune 3 voix.

On soulignera, enfin, que le mode de désignation des membres de la CSSCT est en rupture avec les modalités de l’élection du CHSCT : la Cour de cassation a en effet jugé que, à défaut d’accord unanime au sein du collège désignatif, les membres de cette institution étaient élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour (Cass. soc. 21-1-1988 n° 86-60.517 P ; Cass. soc. 28-2-1989 n° 88-60.098 P). Mais cette solution s’expliquait par l’absence de texte donnant des précisions sur le mode de scrutin en matière d’élection du CHSCT. Dans ces conditions, la Cour avait retenu le mode de scrutin de droit commun des élections professionnelles.

Pascale PEREZ DE ARCE

Pour en savoir plus sur la commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE : voir Mémento CSE et autres représentants du personnel nos 311 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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