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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Plus-values des particuliers sur titres de sociétés

Abattement dirigeant : Bercy tient compte de la réforme des retraites

L’administration admet qu’un dirigeant ayant cédé sa société avant la réforme des retraites et qui ne peut plus, à la suite de cette réforme, faire valoir ses droits dans le délai de deux ans puisse, sous certaines conditions, conserver le bénéfice de l’abattement.

Rép. Gatel : Sén. 28-9-2023 n° 6476


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©Gettyimages

1. Les plus-values de cession de titres de petites et moyennes entreprises (PME) réalisées jusqu’au 31 décembre 2024 par les dirigeants partant à la retraite sont, sous certaines conditions, réduites d’un abattement fixe de 500 000 euros (CGI art. 150-0 D ter). Pour pouvoir bénéficier de cet abattement, le cédant doit notamment faire valoir ses droits à la retraite, en principe, dans les deux années suivant ou précédant la cession (CGI art. 150 D ter, II-2o-c).

Compte tenu toutefois de la réforme des retraites opérée par la loi 2023-270 du 14 avril 2023, qui relève progressivement l’âge légal de départ à la retraite et allonge la durée de cotisation requise pour percevoir une retraite à taux plein, un contribuable ayant cédé sa société avant la réforme et bénéficié à cette occasion de l’abattement fixe en s’engageant à faire valoir ses droits à la retraite dans le délai de deux ans peut se trouver de fait dans l’impossibilité de respecter son engagement.

2. Dans une réponse ministérielle du 28 septembre 2023, l’administration précise que, sous réserve que les autres conditions prévues à l’article 150-0 D ter du CGI soient par ailleurs satisfaites, le bénéfice de l’abattement ne sera pas remis en cause à l’égard des dirigeants ayant déjà cédé les titres de leur entreprise au 14 avril 2023 (date de promulgation de la loi 2023-270) sous réserve qu’ils remplissent les conditions suivantes :

– d’une part, ils auraient atteint, dans le délai de deux ans suivant la cession, l’âge légal de départ en retraite applicable antérieurement à cette réforme ;

– d’autre part, ils partent effectivement en retraite à l’âge légal relevé par cette même réforme.

A noter :

Même si la question du parlementaire ne portait que sur l’application de l’article 150-0 D ter du CGI, l’administration étend la portée de sa solution, pour les mêmes raisons et sous les mêmes conditions, au dispositif d’exonération des plus-values professionnelles réalisées lors de la cession d’une entreprise individuelle dans le cadre du départ à la retraite de l’exploitant (CGI art. 151 septies A). En effet, la condition prévue à l’article 151 septies A, I-3o du CGI selon laquelle le cédant doit faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession est identique à celle prévue par l’article 150-0 D ter, II-2o-c du CGI. Au vu de la rédaction de la réponse ministérielle (« cédants ayant cédé les titres »), cette extension semble également concerner les plus-values réalisées lors de la cession, par un associé, de l’intégralité des parts de la société de personnes au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle. Il serait opportun que la prochaine mise à jour des commentaires administratifs confirme ce point.

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