Pour être constitutif du délit d'abus de biens sociaux, l'usage des biens de la société par le dirigeant doit être contraire aux intérêts de la société et fait à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement (C. com. art. L 241-3, 4° pour les SARL et L 242-6, 3° pour les sociétés par actions).
Une cour d’appel condamne pour abus de biens sociaux le dirigeant d’une société spécialisée dans la sécurité qui avait acheté, au moyen de fonds sociaux, 8 000 à 9 000 bouteilles de champagne pour près de 132 000 €. Elle relève que ces achats ne sauraient être considérés comme des cadeaux à la clientèle, les clients contactés ayant déclaré n’avoir jamais bénéficié de tels présents et que la consommation de bouteilles de champagne au sein de la société ou leur utilisation comme cadeaux à des salariés ne pouvait être considérée que comme marginale compte tenu de l’objet de la société ; elle en déduit que ces achats devaient être considérés comme ayant été faits à des fins personnelles.
Décision approuvée par la Cour de cassation : en l’absence de justification de leur caractère social, les dépenses de réception et de cadeaux d’affaire ainsi engagées par le dirigeant au moyen de fonds sociaux l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel.
A noter : Il appartient au juge de caractériser l'intérêt personnel du dirigeant (Cass. crim. 1-3-2000 n° 1672 : RJDA 6/00 n° 671 ; Cass. crim. 4-11-2004 n° 6236 : RJDA 5/05 n° 577).
Toutefois, dans certaines hypothèses, cet intérêt personnel est présumé et, pour se disculper, le dirigeant doit alors justifier que les biens ont été utilisés dans le seul intérêt de la société.
Jusqu'à présent, la présomption d'intérêt personnel du dirigeant n'avait été retenue que dans des cas où ce dernier avait cédé des biens sociaux de manière occulte (Cass. crim. 24-9-2008 n° 08-80.872 F-PF : RJDA 4/09 n° 360 ; Cass. crim. 6-4-2016 n° 15-81.859 F-D : RJDA 7/16 n° 547) ou prélevé des fonds sociaux de manière occulte, par exemple en constituant une caisse noire alimentée par les recettes de la société (Cass. crim. 11-1-1996 n° 95-81.776 PF : RJDA 4/96 n° 508), ou en prélevant des fonds sans tenir de comptabilité sociale (Cass. crim. 31-10-2000 n° 99-87.399 F-D : RJDA 2/01 n° 172 ; Cass. crim. 29-6-2016 n° 15-84.228 F-D : RJDA 10/16 n° 697).
L'arrêt commenté étend cette présomption à des dépenses non dissimulées inscrites en comptabilité. Les juges ont pu déduire l’intérêt personnel du dirigeant du fait que les dépenses n’avaient pas été faites dans l’intérêt social.
Des dépenses identiques pourraient bien sûr être considérées comme faites dans l’intérêt social en fonction de l’objet et de la taille de la société.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 42292