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L'activité de membre du conseil d'administration d'une société n'entre pas dans le champ de la TVA

N'exerce pas une activité économique de façon indépendante entrant dans le champ de la TVA un membre du conseil d'administration d'une société anonyme qui n'agit ni pour son compte ni sous sa propre responsabilité et ne supporte pas le risque économique liée à son activité.

CJUE 21-12-2023 aff. 288/22


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©Gettyimages

Se prononçant dans le cadre d'une décision rendue à titre préjudiciel pour l'application de la TVA au Luxembourg, la Cour de justice de l'Union européenne juge que l'article 9, 1 de la directive TVA doit être interprété en ce sens que le membre du conseil d’administration d’unesociété anonyme de droit luxembourgeois exerce une activité économique, au sens de cette disposition, s’il fournit à titre onéreux une prestation de services à cette société et si cette activité présente un caractère permanent et est effectuée contre une rémunération dont les modalités de fixation sont prévisibles. 

L'activité de membre du conseil d'administration de cette société n'est pas exercéede façonindépendante, au sens de la directive, lorsqu'il n'agit pas pour son compte ni sous sa propre responsabilité et ne supporte pas le risque économique lié à son activité, même s'il : 

- organise librement les modalités d'exercice de son travail ; 

- perçoit lui-même les émoluments constituant ses revenus ; 

- agit en son nom propre ; 

- n'est pas soumis à un lien de subordination hiérarchique. 

A noter :

1. Pour considérer que l’activité économique effectuée par un membre du conseil d’administration d’une société n’est pas exercée à titre indépendant, la Cour s’appuie sur la grille d’analyse qu’elle avait retenue dans une affaire concernant le membre du conseil de surveillance d'une fondation (CJUE 13-6-2019 aff. 420/18). Lorsqu’une personne physique apporte son expertise et son savoir-faire au conseil d’administration d’une société et prend part aux votes de ce conseil, elle ne supporte en principe pas le risque économique lié à sa propre activité puisque c’est la société elle-même qui devra faire face aux conséquences négatives des décisions adoptées par le conseil d’administration et qui, ainsi, supportera le risque économique découlant de l’activité des membres de ce conseil. A défaut d’un tel risque économique, et quand bien même l’administrateur serait « indépendant » en droit des sociétés en ce sens qu’aucun lien de subordination hiérarchique ne le lierait à la société, il ne saurait l’être au sens de la directive TVA.

2. La juridiction de renvoi s’interrogeait aussi sur le fait de savoir si l’activité réalisée par un membre du conseil d’administration d’une société pouvait être considérée comme réalisée à titre onéreux. La Cour relève, à cet égard, que l’existence d’un lien direct entre la rémunération et l’activité semble établie dans l’hypothèse d’une rémunération prenant la forme d’une somme forfaitaire déterminée à l’avance. En effet, la circonstance qu’une compensation est fixée non pas en fonction de prestations individualisées, mais de manière forfaitaire et sur une base annuelle n’affecte pas en soi le caractère direct du lien existant entre la prestation de services effectuée et la contrepartie reçue. Dans l’hypothèse où la rémunération prend la forme de tantièmes, la CJUE indique qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans le cas où la société anonyme concernée ne réalise pas de bénéfice ou réalise un bénéfice d’un faible montant, l’assemblée générale des actionnaires de ladite société peut néanmoins accorder au membre du conseil d’administration, sur la base d’autres facteurs, un montant de tantièmes qui peut être considéré comme étant objectivement en adéquation avec le service fourni par celui-ci.

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