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L’administration apporte des précisions sur les principes de détermination des prix de transfert

Les commentaires administratifs sur les principes de détermination des prix de transfert viennent d'être aménagés.

BOI-BIC-CHG-80-10-10 du 22-11-2023


Par Sophie KONCINA
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©Gettyimages

Dans le cadre de la mise à jour de la base Bofip du 22 novembre 2023, l’administration aménage ses commentaires sur les principes de détermination des prix de transfert afin de tenir compte de l’actualisation du Guide des prix de transfert à l’usage des PME, disponible sur le site impots.gouv.fr. Elle apporte à cette occasion plusieurs précisions.

La notion de groupe est définie : elle suppose l’existence de liens de dépendance entre les différentes entreprises qui le composent. Deux entreprises sont dépendantes et appartiennent à un même groupe, si l’une d’elle participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de l’autre ou si les deux entreprises sont détenues ou sont sous l’influence d’une même entreprise ou d’un même groupe. Le lien de dépendance peut être de droit ou de fait (BOI-BIC-CHG-80-10-10 n° 15). 

Sont en outre explicités les cas dans lesquels le recours à la méthode du partage des bénéfices est particulièrement adapté. Il s’agit des cas dans lesquels les parties à la transaction apportent des contributions uniques et à forte valeur ajoutée, dans lesquels les opérations sont fortement intégrées de telle sorte qu’il est difficile d’évaluer de manière fiable la contribution de chaque partie isolément et/ou dans lesquels les risques économiques significatifs sont pris en charge conjointement ou les risques étroitement liés sont pris en charge séparément. L’administration indique que l’absence de transaction étroitement comparable entre entreprises indépendantes ne doit pas dans tous les cas conduire à retenir cette méthode, mais elle n’exige plus que l’entreprise démontre que les autres méthodes ne sont pas pertinentes (BOI précité n° 190).

Des précisions sont par ailleurs apportées sur les services intragroupe et les mises à disposition d’actifs incorporels. Pour apprécier si un service intragroupe a été rendu lorsqu’une activité est exercée au profit d’un ou de plusieurs membres du groupe par un autre membre de ce groupe, il convient de rechercher si l’activité présente, pour un membre du groupe, un intérêt économique ou commercial permettant de renforcer ou de conserver sa position commerciale en se demandant si, dans des circonstances comparables, une entreprise indépendante aurait été disposée à payer une autre entreprise indépendante pour exécuter cette activité ou si elle l’aurait exécutée elle-même en interne. Si tel n’est pas le cas, l’opération ne devra pas, en général, être considérée comme conforme au principe de pleine concurrence (BOI précité n° 210).

Enfin, l’administration complète ses commentaires de précisions sur les modalités d’appréciation de la conformité au principe de pleine concurrence en présence : 

- d’actifs incorporels difficiles à valoriser, à savoir les actifs incorporels (ou droits relatifs à ces derniers) pour lesquels, au moment de leur transfert entre entreprises liées, il n’existe pas de transaction ou comparable fiable et, au moment de la transaction, les prévisions de flux de trésorerie ou de revenus futurs ou la possibilité d’utiliser l’actif incorporel sont très incertains. Dans ces conditions, les principes de l’OCDE préconisent que les administrations fiscales puissent, dans le cadre d’un contrôle, examiner les informations et résultats intervenus postérieurement à la date de transfert de l’actif pour établir une présomption sur le bien-fondé des hypothèses retenues par l’entreprise lors de la fixation du prix au moment du transfert de l’actif (BOI précité n° 232) ; 

- et de transactions financières entre entreprises associées, recoupant les prêts intragroupe, les accords de gestion centralisée de trésorerie et les garanties financières. La condition de conformité au principe de pleine concurrence s’apprécie, pour les prêts intragroupe, en caractérisant les risques supportés par le prêteur et par l’emprunteur (identification des relations commerciales et financières de la transaction, prise en compte de l’effet d’appartenance au groupe...) et, pour les accords de gestion centralisée de trésorerie, en tenant compte des faits et circonstances propres aux soldes transférés et du contexte plus général fixé par les modalités de ces accords (BOI précité nos 234 à 237).

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