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Application des règles sur les contrats hors établissement à un contrat conclu entre professionnels

La location d’un photocopieur par une entreprise peut relever des dispositions du Code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement si elle n’entre pas dans le champ de l’activité principale de l’entreprise.

Cass. 1e civ. 20-12-2023 n° 22-18.025 F-D, Sté Comtat pare-brise c/ X


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©Gettyimages

Après avoir conclu avec une société spécialisée un contrat de location d’un photocopieur, un garagiste en demande l’annulation pour non-respect de la réglementation relative aux contrats conclus hors établissement. 

Une cour d’appel écarte la demande : le contrat de location avait été conclu entre deux professionnels ; il portait sur du matériel nécessaire à l'activité administrative et commerciale de l’entreprise locataire et celle-ci avait certifié dans le contrat que le bien loué était destiné exclusivement à des fins professionnelles.

La Cour de cassation censure cette décision. En effet, les dispositions relatives aux contrats hors établissement prévues par le Code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, régissent les contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité (C. consom. art. L 221-3 ; ex-art. L 121-16-1, III). Or la cour d’appel n’avait pas recherché si tel était le cas du contrat de location.

A noter :

Un professionnel peut bénéficier de l’extension du régime protecteur du Code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement, peu important ses compétences professionnelles (Cass. 1e civ. 31-8-2022 n° 21-11.455 F-B : BRDA 18/22 inf. 18) ou sa forme sociale (Cass. 1e civ. 13-4-2023 n° 21-23.312 F-D : BRDA 12/23 inf. 23), et même si le bien ou le service prévu au contrat est utile, voire nécessaire à son activité (Cass. 1e civ. 31-8-2022 précité ; CA Versailles 28-10-2021 n° 20/02145 : BRDA 24/21 inf. 18). Il suffit que le contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale, ce que les juges du fond apprécient souverainement (Cass. 1e civ. 27-11-2019 n° 18-22.525 FS-PBI). Mais il faut que le professionnel sollicité n'emploie pas plus de cinq salariés (C. consom. art. L 221-3).

Documents et liens associés :

Cass. 1e civ. 20-12-2023 n° 22-18.025 F-D

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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