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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Plus-values des particuliers sur titres de sociétés

Apport à une société contrôlée : la réduction de capital par annulation des titres met fin au report

Selon l’administration, la réduction du capital de la société bénéficiaire de l’apport initial par annulation des titres reçus en rémunération de cet apport met fin au report de l’article 150-0 B ter du CGI, même lorsque l’opération est motivée par des pertes.

Rép. Woerth : AN 29-8-2023 n° 7128


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©Gettyimages

Les plus-values réalisées par les particuliers lors de l’apport de leurs titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’ils contrôlent sont soumises de plein droit à un régime de report d’imposition (CGI art. 150-0 B ter). Ce report d’imposition expire notamment en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport.

Dans une réponse ministérielle du 29 août 2023, l’administration réaffirme qu’il résulte de la lettre de la loi que l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport, qu’elle fasse suite à une réduction du capital ou à la dissolution de la société émettrice, entraîne l’expiration du report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle l’annulation intervient (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 no 40). Elle précise que cette règle s’applique même lorsque la réduction du capital de la société holding est motivée par des pertes.

Elle rappelle que le report d’imposition est, en revanche, maintenu lorsque la réduction de capital, motivée par des pertes, est réalisée par voie de réduction de la valeur nominale des titres, sous réserve de l’absence de remboursement aux associés (BOI-RES-RPPM-000115).

Cette différence de traitement est selon elle justifiée par la différence de situation juridique et économique qui existe entre l’associé dont les titres ont été annulés et celui dont les titres ont vu leur valeur nominale réduite : dans le premier cas, les titres annulés ont disparu du patrimoine du contribuable ainsi que du capital social ; dans le second, le nombre de titres est inchangé tant du point de vue de la société que de celui du contribuable qui les détient, les titres continuant de représenter un élément de son patrimoine privé qu’il pourra, le cas échéant, céder à titre onéreux.

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