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Banqueroute par détournement d'actif d'un dirigeant qui soustrait un immeuble de son patrimoine

Un débiteur en liquidation judiciaire qui soustrait volontairement de son patrimoine un immeuble, par fiducie, après l'ouverture de la procédure peut être condamné pour banqueroute par détournement d'actif même si l'opération de fiducie n'est pas allée à son terme.

Cass. crim. 25-10-2023 n° 22-84.650 F-D


Par Benjamin JORET
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©Gettyimages

La banqueroute par détournement d'actif (C. com. art. L 654-2, 2°) est une infraction instantanée qui suppose une dissipation volontaire d'un actif du débiteur en cessation des paiements, sans qu'il soit nécessaire que cet actif ait définitivement disparu de son patrimoine puisqu'il suffit qu'il ait été volontairement caché ou soustrait de façon à empêcher qu'il soit appréhendé au profit des créanciers. 

La Cour de cassation a été appelée à énoncer ce principe dans l'affaire suivante 

La liquidation judiciaire d'une société avait été étendue à son dirigeant, lequel a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de banqueroute. Il lui était reproché d’avoir, après l’extension de la liquidation, transféré à un avocat fiduciaire un bien immobilier lui appartenant. Ces faits pouvaient être constitutif de banqueroute, peu important que l'opération de fiducie initiée par le prévenu ne soit pas allée à son terme en raison du défaut de publication du contrat de fiducie (sanctionné par la nullité en application de l'article 2019 du Code civil), car l'infraction était constituée par la seule remise du dossier au notaire afin qu'il puisse le publier. Tant que la nullité du contrat de fiducie n’était pas prononcée par le juge, l’opération était seulement annulable, de sorte que dans l’intervalle, l’actif immobilier avait bien, par un acte volontaire, quitté le patrimoine du prévenu.

A noter :

1° Se rendent coupables de banqueroute les entrepreneurs individuels en redressement ou en liquidation judiciaire, ainsi que les dirigeants personnes physiques (ou les représentants permanents de personnes morales dirigeantes) d'une personne morale faisant l'objet d'une de ces procédures, qui ont détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur (C. com. art. L 654-1 et L 654-2, 2°). Ils s'exposent alors à une peine de cinq ans de prison et à une amende de 75 000 € (art. L 654-3), ainsi qu'à certaines peines complémentaires comme l'interdiction d'émettre des chèques ou d'exercer une fonction publique ou l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pendant cinq ans au plus (art. L 654-5).

L'arrêt commenté s'inscrit dans le droit-fil d'une jurisprudence constante qui a déjà eu l'occasion d'affirmer que la banqueroute par détournement d'actif se caractérise par l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine du débiteur en état de cessation des paiements. Il a aussi déjà été jugé que la dissipation, intervenue par une destruction ou par un acte de disposition, pouvait n'être que temporaire (CA Toulouse 16-3-2005 n° 04-255 : RJDA 4/06 n° 448, concernant une banqueroute par dissimulation d'actif mais transposable à la banqueroute par détournement d'actif). 

2° Le préjudice résultant du détournement doit être calculé sur la valeur du bien détourné au jour du détournement et non sur l'insuffisance d'actif qui peut en résulter pour la procédure collective (Cass. crim. 13-3-1995 n° 94-81.418 P-F : RJDA 7/95 n° 908).

Documents et liens associés : 

Cass. crim. 25-10-2023 n° 22-84.650 F-D

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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