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Changement du concept d'un réseau de franchise et rentabilité inférieure aux chiffres annoncés

Un franchisé «  Shopi » accepte de passer sous l'enseigne « Carrefour contact ». Mais le nouveau concept lancé par le franchiseur n'est pas aussi rentable que prévu, et ce dernier refuse d'adapter ses conditions financières : le commerçant obtient des dommages et intérêts.

CA Amiens 10-1-2019 n°17/01699


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1. En 2010, le groupe Carrefour entreprend de modifier sa stratégie commerciale en substituant, notamment, l'enseigne et le concept « Carrefour contact » aux magasins « Shopi ». Dans ce cadre, un franchisé qui exploitait un magasin « Shopi » depuis trois ans modifie son point de vente pour le mettre aux normes du nouveau concept. Les contrats de location-gérance, de franchise et d'approvisionnement en cours sont rompus à l'amiable et trois nouveaux contrats sont signés entre une société créée à cet effet par le franchisé et trois sociétés du groupe Carrefour. Ces trois contrats ont notamment pour but, expressément convenu entre les parties, de permettre au locataire-gérant d'acquérir le fonds après trois années d'exploitation.

2. Les résultats réalisés par le franchisé sont cependant inférieurs à ceux prévus dans les analyses prévisionnelles (87,6 % du chiffre d'affaires prévisionnel la première année, 84 % la deuxième et 79,5 % la troisième) et ne permettent pas au locataire-gérant de devenir propriétaire du fond comme annoncé. Les parties se rapprochent alors, à l'initiative du franchiseur, pour envisager les conditions financières de la fin du contrat. En dépit des discussions en cours, le franchiseur notifie à son franchisé la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance pour défaut de paiement des redevances.

C'est dans ce contexte que le franchisé, estimant avoir été trompé sur la rentabilité du nouveau concept, demande l'annulation du contrat de franchise et de location-gérance et le versement de dommages et intérêts.

L'insuffisance des résultats ne justifie pas l'annulation du contrat

3. La cour d'appel d'Amiens rejette l'action en nullité du franchisé.

En vertu de l'article L 330-3 du Code de commerce, toute personne mettant à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, lui permettant de s’engager en connaissance de cause. Le document doit indiquer l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. Il doit aussi comporter une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché (C. com. art. R 330-1).

Pour que l'absence, l'insuffisance ou l'inexactitude des informations communiquées entraînent la nullité du contrat, encore faut-il qu'elles aient vicié le consentement de celui qui a souscrit l'engagement d'exclusivité (Cass. com. 7-7-2004 n° 02-15.950 FS-PB : RJDA 1/05 n° 25 ; Cass. com. 4-10-2011 n° 10-20.956 F-D : RJDA 12/11 n° 1018).

4. Les juges estiment que tel n'était pas le cas en l'espèce et notamment qu'aucun dol ne pouvait être reproché aux cocontractants du franchisé, en dépit des différences significatives entre les chiffres d'affaires et les bénéfices annoncés et ceux réalisés, dès lors que :

- il s'agissait d'un concept récent qui ne permettait pas de comparatif fiable avec d'autres commerces ;

- le bénéfice brut réalisé par le franchisé dépendait en partie du montant des achats faits par lui et le contrat d'approvisionnement prioritaire lui laissait toute liberté pour acheter une partie significative de ses marchandises auprès d'autres fournisseurs ;

- si les charges imposées au franchisé par le franchiseur aux travers des contrats (de location-gérance, de franchise et d'approvisionnement) avaient une incidence déterminante sur le résultat de l'entreprise, celui-ci n'était pas totalement étranger aux décisions de gestion prises par le dirigeant ;

- le changement de concept avait pu modifier les pratiques antérieures du commerçant, dont les aptitudes n'étaient pas discutées, l'incertitude sur l'adéquation du nouveau concept aux attentes de la clientèle pouvant expliquer un certain décalage entre les états prévisionnels et les résultats réalisés ;

- le chiffre d'affaires n'a pas progressé de 20 % comme annoncé mais il a néanmoins progressé de 10 %.

5. Enfin, la possibilité d'acquérir le fonds de commerce, largement mise en avant par la communication du franchiseur, avait participé de la décision du locataire-gérant de conclure les contrats mais le franchisé ne prouvait pas que les données économiques ayant présidé à la conclusion de ces contrats rendaient a priori et à l'évidence impossible la réalisation d'un résultat conforme à cette perspective d'acquisition, ni que le franchiseur aurait caché cette situation.

Mais le franchiseur est condamné pour défaut de loyauté

Mauvaise foi du franchiseur dans l'exécution du contrat

6. La responsabilité des entreprises à la tête d'un réseau de distribution peut être retenue sur le fondement d'un manquement à l'obligation de bonne foi et de loyauté. A ainsi été sanctionnée une société pétrolière qui avait pris l'engagement d'intégrer un distributeur à son réseau mais ne lui avait pas donné les moyens de pratiquer des prix concurrentiels (Cass. com. 3-11-1992 n° 90-18.547 : RJDA 5/93 n° 380). Un franchisé peut aussi engager la responsabilité du franchiseur qui manque envers lui à son obligation de conseil et de fourniture de renseignements avant la conclusion du contrat (C. com. art. L 330-3) ou en cours d'exécution de celui-ci.

7. En l'espèce, la cour d'appel d'Amiens relève plusieurs manquements à cette obligation de loyauté, ainsi qu'à l'intérêt commun du contrat de franchise (C. com. art. L 330-3), le franchiseur ayant transféré sur le seul franchisé les risques inhérents à la mise en place d'un concept nouveau, au mépris de la perspective convenue de permettre au locataire-gérant de dégager des bénéfices suffisants pour acheter le fonds et au mépris de la collaboration mise en avant dans le préambule du contrat de franchise.

Ainsi :

- le franchiseur avait tardé à procéder aux démarches relatives aux travaux nécessaires en vue du changement d'enseigne et donc de surface de vente, retard qui avait notamment mobilisé indûment l'attention et le temps de travail du locataire-gérant ;

- malgré la révision à la baisse du chiffre d'affaires prévisionnel par le franchiseur, dès la fin du premier exercice, celui-ci n'avait donné aucune suite aux demandes du franchisé, qui soulignait notamment le caractère excessif des loyers et des redevances au regard des résultats et certaines inadaptations du point de vente aux attentes de la clientèle.

La cour a condamné le franchiseur à verser 150 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice commercial subi par le locataire-gérant franchisé, résultant de l'exécution de mauvaise foi du contrat.

Et dans sa résiliation

8. Les juges ont également relevé que le franchiseur avait subitement notifié à son franchisé la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance pour défaut de paiement de loyers et de redevances de location-gérance, alors même que des pourparlers étaient déjà en cours entre les parties sur les conditions financières de la fin du contrat, et que, à la date à laquelle ces discussions avaient été initiées par le franchiseur, seule une somme de 320 € lui était due. Dans ces circonstances, la notification de la résiliation procédait d'un comportement de mauvaise foi.

9. Ce comportement, comme les autres fautes commises dans l'exécution des contrats, avait privé la société locataire-gérante de la possibilité de poursuivre toute activité, le franchiseur ayant, dès le départ, imposé la constitution d'une société dont l'objet social était limité à l'exploitation d'un fonds sous une enseigne Carrefour à l'exclusion de toute autre, liant ainsi la vie de cette société aux contrats de location-gérance et de franchise. Le franchiseur avait également privé la société locataire-gérante d'une chance de pouvoir financer l'acquisition d'un fonds de commerce, ces préjudices étant évalués par la cour d'appel à la somme de 30 000 €.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 22073

Maya VANDEVELDE

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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