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La clause d’arbitrage n’est pas manifestement inapplicable en cas d’impécuniosité d’une partie

La mise en liquidation judiciaire d’une partie à un contrat contenant une clause compromissoire n’est pas de nature à caractériser l’inapplicabilité manifeste de cette clause et à justifier la compétence du juge étatique.

Cass. 1e civ. 27-9-2023 n° 22-19.859 F-D, X c/ Sté OB réseaux


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©Gettyimages

Un litige relevant d’une clause d’arbitrage peut néanmoins être porté devant une juridiction de l'Etat lorsque cette clause est manifestement inapplicable (CPC art. 1448).

Dans le cadre du litige qui l’oppose à son licencié, le concédant d’une licence de marque invoque la clause d’arbitrage figurant au contrat. Le licencié étant en liquidation judiciaire, son liquidateur reproche à une cour d’appel, qui a déclaré la clause d’arbitrage applicable, de ne pas avoir recherché si le coût probable de la procédure d'arbitrage n’était pas manifestement disproportionné par rapport aux ressources du licencié au point de le priver de son droit d'accéder effectivement à un juge (cf. Conv. EDH art. 6, 1).

La Cour de cassation écarte cet argument et juge la clause d’arbitrage applicable sans que soit méconnu le droit à l’accès au juge. En effet, l’invocation de l’impécuniosité du licencié n'est pas, en soi, de nature à écarter la mise en œuvre de la clause et il n'était pas soutenu qu'une tentative préalable d'engagement d'une procédure arbitrale avait échoué, faute de remède apporté aux difficultés financières du licencié.

A noter :

Confirmation de jurisprudence (Cass. 1e civ. 28-9-2022 n° 21-21.738 FS-D : BRDA 21/22 inf. 13). 

Le fait qu’une partie à la clause d’arbitrage soit en liquidation judiciaire – et donc dans une situation d’insolvabilité avérée (cf. C. com. art. L 640-1) – ne suffit pas à écarter la clause d’arbitrage (Cass. 1e civ. 13-7-2016 no 15-19.389 FS-PB : RJDA 11/16 n° 833), même si l’arbitrage a un coût. Ainsi, le règlement d’arbitrage de la chambre internationale de commerce, auquel le contrat de licence de marque renvoyait, prévoit le versement d’une provision lors de l’introduction de l’instance arbitrale, dont le non-paiement entraîne la fin de la procédure d’arbitrage. Mais une partie peut toujours se substituer à l'autre pour payer la part de provision pour frais d'arbitrage qui lui incombe. Dès lors, la méconnaissance du droit d’accès au juge et l’inapplicabilité de la clause d’arbitrage ne sont caractérisées qu’une fois que l’impécuniosité d’une des parties a effectivement mis en échec l’engagement de la procédure arbitrale.

Le rejet d’une demande reconventionnelle au cours de l’instance arbitrale en raison de l’impécuniosité du demandeur est susceptible de remettre en cause la validité de la sentence rendue (Cass. 1e civ. 28-3-2013 n° 11-27.770 FS-PBI : RJDA 6/13 n° 565).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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