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La clause de dessaisissement d’une convention d’honoraires d'avocat n’est pas abusive

N’est pas abusive la clause d’une convention conclue entre un avocat et son client qui prévoit, si le client souhaite se séparer de l’avocat, le versement d'un honoraire calculé sur la base du taux horaire usuel de l’avocat au lieu de l’honoraire forfaitaire initialement prévu.

Cass. 2e civ. 15-2-2024 n° 22-15.680 F-B


Par Vanessa VELIN
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©GettyImages

Sont interdites, car irréfragablement présumées abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet de contraindre un consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas son obligation de fourniture d'un service (C. consom. art. R 212-1, 5°) ainsi que celles ayant pour objet ou pour effet de subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel (art. R 212-1, 11°).

Une convention d’honoraires signée entre un avocat et son client prévoit que, si le client souhaite dessaisir l’avocat avant la fin de la procédure, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l’avocat et non sur la base des honoraires forfaitaire et de résultat initialement prévus. A la suite d’un différend entre l'avocat et son client, le bâtonnier fixe les honoraires de l'avocat au taux horaire usuel de ce dernier, conformément à la clause de dessaisissement prévue au contrat.

Le client soulève alors le caractère abusif de cette clause au regard des dispositions précitées.

La Cour de cassation juge au contraire que la clause de dessaisissement n’est pas abusive, aux motifs suivants.

La convention d'honoraires prévoyait que la rémunération de l'avocat avait pour contrepartie les diligences qu'il avait déjà effectuées jusqu'à son dessaisissement.

Par ailleurs, la convention d’honoraires, qui confie à un avocat une mission d’assistance ou de représentation pour une procédure judiciaire déterminée, ne constitue pas un contrat à durée indéterminée et n’entre donc pas dans les prévisions de l’article R 212-1, 11° du Code de la consommation. En outre, en cas de dessaisissement par le client, le versement d’un honoraire sur la base du taux horaire de l’avocat, au lieu et place d’un honoraire forfaitaire complété par un honoraire de résultat, ne constitue pas une indemnité de résiliation au sens de ce texte.

A noter :

On sait que le juge saisi d’une convention d’honoraires doit l’examiner à l’aune de la réglementation relative aux clauses abusives (notamment Cass. 2e civ. 27-10-2022 n° 21-10.739 F-B ; CA Rennes 25-4-2015 n° 14/00155 : RJDA 1/16 n° 62). La Cour de justice de l’Union européenne a ainsi récemment jugé que la clause fixant les honoraires dus par un consommateur à un avocat selon le principe du tarif horaire, sans autre précision, ne répond pas à l’exigence de clarté et qu’elle est donc abusive (CJUE 12-1-2023 aff. 395/21 : BRDA 4/23 inf. 20).

En analysant la clause de dessaisissement au regard des dispositions prévoyant une liste des clauses irréfragablement présumées abusives (C. consom. art. R 212-1), alors que le contentieux des clauses abusives se noue la plupart du temps autour de la qualification du déséquilibre significatif, la décision commentée apporte d’intéressantes précisions.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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