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Coronavirus (Covid-19) : le point sur le dispositif d'état d'urgence sanitaire

En ligne avec l'allocution télévisée du Président de la République du 14 juin 2020, un décret vient d'être publié afin de  modifier le cadre réglementaire applicable pour le dispositif d'état d'urgence sanitaire. Faisons le point sur la situation et sur les perspectives, en droit, avec cet extrait d'Alertes et Conseils immobilier.  

Décret n°2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (JO du 15 juin 2020) ; Projet de loi n°3077 organisant la fin de l’état d’urgence sanitaire ; Sites internet du Conseil d'Etat et de l'Elysée


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Pour le dispositif d'état d'urgence sanitaire... Un dispositif d'état d'urgence sanitaire a été mis en place par la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (JO du 24.03.2020). 

Une loi 2020-546 du 11 mai 2020 (JO du 12.05.2020) est venue proroger l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020 inclus, en l'état.  Parallèlement, les pouvoirs publics ont publié un décret 2020-548 du 11 mai 2020 (JO du 12.05.2020) «prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire». Ce décret est venu fixer les nouvelles règles applicables pour ce qui a été appelé la phase 1 du déconfinement.

Un décret 2020-663 du 31 mai 2020 (JO du 01.06.2020) est venu organiser les nouvelles mesures applicables pour la mise en œuvre de la phase 2 du plan de déconfinement organisé par le Gouvernement, à partir du 2 juin 2020. Le décret a notamment fixé de nouvelles règles à prendre en compte pour la gestion des établissements recevant du public (ERP), et les déplacements. Pour l'application du décret, les départements ont été classés en zone verte ou orange, au vu de leur situation sanitaire. Les territoires classés en zone orange par le décret étaient : Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-D'Oise, Guyane, Mayotte (décret 2020-663 annexe 2).

Du nouveau pour les zones vertes et orange... Dans le cadre de son allocution télévisée dans la soirée du 14 juin 2020, le Président de la république a annoncé une série de mesures. Il a notamment indiqué que, dès le 15 juin 2020, «tout le territoire - à l’exception de Mayotte et de la Guyane où le virus circule encore activement - tout le territoire donc passera dans ce qu’il est désormais convenu d’appeler la « zone verte », ce qui permettra notamment une reprise plus forte du travail, et la réouverture des cafés et restaurants en Île-de-France» (adresse aux Français du 14 juin 2020).

Un décret 2020-724 du 14 juin 2020 vient d'être publié au Journal Officiel ce 15 juin 2020 avec entrée en vigueur immédiate pour formaliser, en droit, cette mesure. Comme annoncé, le décret classe en zone verte la Ville de Paris, ainsi que les départements suivants : Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise. Seuls la Guyane et Mayotte restent en zone orange, en l'état.

Pour consulter :

- l'adresse aux français du Président de la République du 14 juin 2020 - format pdf : cliquer ici

- le décret 2020-724 du 14 juin 2020 : cliquer ici

- le décret 2020-663 du 31 mai 2020 : cliquer ici

Pour certains rassemblements... Dans le cadre du dispositif d'état d’urgence sanitaire, l’article 3 du décret 2020-663 du 31 mai 2020 interdit les rassemblements, réunions ou activités réunissant plus de dix personnes dans l’espace public. Divers associations et syndicats ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre l’application de cette interdiction, pour les manifestations dans l’espace public.

Le Conseil d'Etat s'est prononcé en urgence le 13 juin 2020 en rappelant que, dans l’actuelle période d’état d’urgence sanitaire, il « appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent ».

Le juge des référés du Conseil d'Etat a toutefois suspendu l’exécution de l’article 3 du décret 2020-663 du 31 mai 2020, pour les manifestations sur la voie publique soumises à l’obligation d’une déclaration préalable. Le juge a estimé que l'interdiction devait être regardée comme présentant un caractère général et absolu à l’égard des manifestations sur la voie publique, et ne pouvait « être regardée comme une mesure nécessaire et adaptée, et, ce faisant, proportionnée à l’objectif de préservation de la santé publique qu’elle poursuit en ce qu’elle s’applique à ces rassemblements soumis par ailleurs à l’obligation d’une déclaration préalable» prévue par le code de la sécurité intérieure. Il a été ainsi jugé que l’exécution de l’article 3 du décret 2020-663 du 31 mai 2020 portait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, en tant que l’interdiction s’applique aux manifestations sur la voie publique soumises à l’obligation d’une déclaration préalable  (Conseil d'Etat, 13 juin 2020  n°440846, 440856, 441015).

Pour consulter l'ordonnance du 13 juin 2020 -  format pdf : cliquer ici 

Le décret 2020-724 du 14 juin 2020 a pris en compte l'ordonnance a décision du 13 juin 2020, en retouchant l'article 3 du décret 2020-663 du 31 mai 2020. 

Le décret 2020-663 du 31 mai 2020 précise désormais que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Par dérogation, les cortèges, défilés et rassemblement de personnes, et, d'une façon générale, toutes les manifestations sur la voie publique sont autorisés par le préfet de département si les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des dispositions de l'article 1er du décret (mesures d'hygiène et de distanciation sociale). Les organisateurs de la manifestation doivent adresser au préfet du département la déclaration prévue par un texte du Code de la Sécurité intérieure, assortie des conditions d'organisation. Cette déclaration tient lieu de demande d'autorisation (décret du 31.05.2020, article 3 II bis).

Perspectives.  Sachez qu'un projet de loi, présenté en Conseil des Ministres le 10 juin 2020 puis déposé pour examen à l'Assemblée Nationale, a prévu d'organiser la fin de l’état d’urgence sanitaire. Le texte prévoit d’acter la fin du dispositif d'état d'urgence sanitaire au 10 juillet 2020, mais en organisant un régime dit de sortie, permettant au premier ministre de prendre par décret diverses mesures pendant quatre mois, c'est à dire jusqu’au 10 novembre 2020 (Projet de loi, art. 1 et exposé des motifs). Ces mesures pourraient être les suivantes : 

- Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;

- Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;

- Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature.

Pour consulter le projet de loi : cliquer ici

Stephan BECQUERELLE

Alertes et Conseils immobilier, La lettre bimensuelle de conseils pour les professionnels de l'immobilier

Pour en savoir plus sur les conséquences du Coronavirus pour les entreprises et leurs salariés, les questions qu'elles posent et les réponses à y apporter : retrouvez notre Dossier spécial Coronavirus (Covid-19) alimenté en temps réel.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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