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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Liquidation judiciaire

Un débiteur en liquidation judiciaire ne peut pas agir en responsabilité contre son avocat

Le débiteur en liquidation judiciaire n'a pas qualité pour agir en responsabilité contre son avocat qui, en ne saisissant pas la cour de renvoi après cassation de l'arrêt ayant prononcé sa liquidation, lui a fait perdre une chance d'éviter cette procédure.

Cass. com. 8-2-2023 n° 21-16.954 F-B


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©Gettyimages

Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (C. com. art. L 641-9, I-al. 1).

Un jugement prononce la résolution du plan de continuation dont bénéficie un débiteur en redressement judiciaire et ouvre une procédure de liquidation judiciaire contre lui. L'arrêt ayant confirmé ce jugement est cassé par la Cour de cassation. Invoquant une faute de son avocat pour n'avoir pas saisi la cour de renvoi dans le délai imparti après l'arrêt de cassation, le débiteur le poursuit en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d'éviter la liquidation judiciaire.

La Haute Juridiction juge que le débiteur n'avait pas qualité pour agir contre son avocat, son action en responsabilité étant de nature patrimoniale et relevant du monopole du liquidateur judiciaire. En effet, si le débiteur, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par l'effet du jugement ouvrant la liquidation judiciaire, conserve le droit, pourvu qu'il l'exerce contre le liquidateur ou en sa présence, de former un appel, puis, le cas échéant, un pourvoi en cassation, contre les décisions prononçant la résolution de son plan de redressement et sa liquidation judiciaire, il n'est, en revanche, pas recevable à agir en responsabilité contre l'avocat qu'il a mandaté pour le représenter et l'assister dans l'exercice de ce droit propre.

Une telle action n'ayant pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective mais poursuivant une finalité patrimoniale consistant en l'obtention de dommages-intérêts, elle ne peut pas se rattacher à l'exercice d'un droit propre et la fin de non-recevoir opposée au débiteur n'est pas contraire aux exigences de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme, dès lors que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, seuls atteints par le dessaisissement, sont exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la procédure collective.

A noter :

Bien que dessaisi, le débiteur en liquidation judiciaire peut se constituer partie civile pour établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime, et accomplir les actes et exercer les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur (C. com. art. L 641-9, I-al. 2 et 3). Les tribunaux et la loi lui réservent aussi certains droits propres, notamment d'ordre procédural, qu'il peut exercer librement sans l'intervention du liquidateur. Notamment, comme le rappelle l'arrêt commenté, il peut seul interjeter appel ou former un pourvoi en cassation contre la décision qui prononce la résolution de son plan de sauvegarde ou de redressement et ouvre en conséquence la liquidation judiciaire (C. com. art. L 661-1, 2° et 8°).

En l'espèce, le débiteur avait chargé un avocat de le représenter et de l'assister dans l'exercice de ces recours. Un pourvoi en cassation avait été formé et l’arrêt d’appel qui avait prononcé la résolution du plan et la liquidation avait été cassé ; l'affaire avait alors été renvoyée devant une cour d'appel, laquelle n'avait pas été saisie dans le délai de quatre mois (deux aujourd'hui) à compter de la notification de l'arrêt de cassation prévu par l'article 1034 du Code de procédure civile. Par conséquent, le jugement rendu en premier ressort, qui avait prononcé la liquidation judiciaire, avait acquis force de chose jugée (cf. art. 1034, al. 2), et c'est la raison pour laquelle le débiteur, invoquant une perte de chance d'éviter cette procédure, avait poursuivi son avocat en responsabilité. 

La Cour de cassation, adoptant une conception restrictive de la notion de droit propre, déclare cette action irrecevable : de nature patrimoniale, elle aurait dû être exercée par le liquidateur. Cette solution est sévère pour le débiteur : alors qu'il dispose du droit propre de contester l'ouverture d'une liquidation judiciaire contre lui, il est dans l'impossibilité d'agir en responsabilité contre l'avocat l'ayant empêché d'exercer ce droit.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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