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Fusions, apports et opérations assimilées : nouveau règlement ANC 2023-08

À la suite de l’ordonnance transposant la directive européenne 2019/2121, l’ANC a modifié le règlement 2014-03 portant sur les fusions et les opérations assimilées. L’opération de scission partielle et le nouveau cas de fusion sans échange de titres sont introduits dans le PCG.

Règl. ANC 2023-08 du 22-11-2023, homologué par arrêté du 26-12-2023 (JO du 30) ; www.anc.gouv.fr


Par PwC auteur du Mémento Comptable et du Feuillet Rapide comptable
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©Gettyimages

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L’ordonnance transposant la directive européenne 2019/2121 a apporté de nombreuses modifications juridiques et sociales aux dispositions prévues par le Code de commerce en matière de fusions, scissions et apports, y compris pour les opérations « nationales » (réalisées entre sociétés françaises).

Pour plus de détails, voir notre dossier pratique dans le FRC 7/23 inf. 23.

Ainsi, deux nouveaux dispositifs ont été introduits :

  • une nouvelle opération de scission dite « partielle » (voir I.),

  • un nouveau cas de fusion sans échange de titres (voir II.).  

Dans son règlement 2023-08, l’ANC s’est prononcée sur le traitement comptable de ces deux nouveaux éléments et a complété le titre VII du PCG (relatif à la comptabilisation et l’évaluation des opérations de fusions et opérations assimilées) :

  • définition de ces nouvelles opérations dans l’article 710-2 portant sur le champ d’application du titre VII du PCG ;

  • création d’une nouvelle section consacrée au traitement de la scission partielle (PCG art. 747-1 et 747-2 nouveaux) ;

  • introduction du nouveau cas de fusion sans échange de titres en modifiant l’article 746-2 du PCG.

I. Une nouvelle opération d’apport ou « scission partielle »

1. Définition de la scission partielle

Le nouvel article 710-2 introduit l’opération de scission partielle et renvoie à la définition donnée par l’article L 236-27 du Code de commerce.

A noter :

Rappel Selon l’article L 236-27 du Code de commerce, la scission partielle est définie comme l’apport d’une partie de l’actif d’une société et, le cas échéant, d’une partie de son passif, donnant lieu à l’attribution à ses associés :

– des parts ou actions de la ou des sociétés bénéficiaires des apports (« cas n° 1 ») ;

– de ses propres parts ou actions (« cas n° 2 ») ;

– ou à la fois de ses propres parts ou actions ainsi que de parts ou actions de la ou les sociétés bénéficiaires des apports (« cas n° 3 »).

Toutefois, l’ANC n’a pas traité l’intégralité de ces cas :

  • seul le traitement comptable de la scission partielle donnant lieu à l’attribution de titres de la ou les sociétés bénéficiaires des apports aux associés de la société scindée (« cas n° 1 » précité) est défini de manière complète, c’est-à-dire à la fois pour la société scindée (nouvel article 747-1 du PCG, voir 2.a.), pour la ou les sociétés bénéficiaire des apports (voir 2.b.) et pour les associés (nouvel article 747-2 du PCG ; voir 2.c.) ;

  • la scission partielle donnant lieu à l’attribution de titres de la société apporteuse uniquement (« cas n° 2 ») n’est pas traitée, car l’ordonnance n’a elle-même pas précisé les modalités d’attribution de ces titres : s’agit-il de nouveaux titres émis dans le cadre d’une augmentation de capital par incorporation de réserves ? De titres à acquérir pour réaliser cette attribution ? Ou de titres déjà auto-détenus ? L’ANC devra se prononcer lorsque le dispositif juridique aura été établi ;

  • la scission partielle donnant lieu à l’attribution de titres de la société apporteuse ainsi que de titres de la ou les sociétés bénéficiaires des apports (« cas n° 3 ») est évoqué de manière partielle, en commentaire sous l’article 747-1 (voir 2.a.).

A noter :

Le règlement ne précise pas expressément si la scission partielle visée par le titre VII du PCG doit porter sur une branche complète d’activité. Toutefois tel devrait être le cas à notre avis par similitude avec les apports partiels d’actifs visés par le règlement. Il conviendra néanmoins que l’ANC confirme cette position.

2. Traitement de l’opération de scission partielle

a. Dans les comptes de l’entité scindée

Pour les scissions partielles prévoyant l’attribution directe des titres émis par l’entité bénéficiaire des apports aux associés de l’entité scindée, cette dernière inscrit la contrepartie des apports en réduction des capitaux propres selon les modalités fixées par le traité de scission (PCG art. 747-1 nouveau) :

  • soit par une réduction de capital ;

  • soit par imputation sur le ou les comptes distribuables ;

  • soit par imputation sur le report à nouveau.

À défaut de précision dans le traité de scission, la contrepartie des apports est imputée sur le ou les comptes distribuables des capitaux propres et, en dernier recours, est comptabilisée au débit du compte de report à nouveau (PCG art. 747-1 nouveau).

A noter :

1. Point pratique : faisabilité juridique de l’imputation sur les capitaux propres Selon l’Ansa (n° 23-030, réunion du 5 juillet 2023), les articles L 232-11 et L 232-12 du Code de commerce relatifs à la distribution de dividendes ne sont pas applicables dans cette situation. Ainsi, l’attribution directe aux associés des titres de la société bénéficiaire des apports pourra être imputée sur le compte report à nouveau de la société scindée au-delà de ses capacités distributives, c’est-à-dire même si le report à nouveau est ou devient négatif du fait de l’attribution. Il conviendrait toutefois, dans ce cas, à notre avis, que l’attribution soit réalisée dans le cadre de l’intérêt social de la société scindée.

2. Précisions – « cas n° 3 » Dans un commentaire sous l’article 747-1 du PCG (IR 3 : Modalités de rémunération et comptabilisation de l’apport), l’ANC précise, que dans le cas des scissions partielles donnant lieu à l’attribution aux associés de la société scindée de titres de la société scindée ainsi que de la ou les sociétés bénéficiaires des apports (« cas n° 3 » précité), l’entité scindée répartit la rémunération des apports entre la part à comptabiliser en titres reçus et celle à comptabiliser dans les comptes de capitaux propres.

Toutefois, aucune précision n’est apportée concernant la mise en œuvre de cette disposition.

L’ANC devra se prononcer sur ces éléments.

b. Dans les comptes de l’entité bénéficiaire

Le règlement de l’ANC n’aborde pas expressément le traitement à retenir dans les comptes de l’entité bénéficiaire des apports. En effet, ce dernier ne diffère pas du traitement appliqué lors d’un apport partiel d’actif, la situation étant identique pour l’entité bénéficiaire des apports : seul change le bénéficiaire des titres émis en rémunération des apports (l’associé de l’entité apporteuse, et non l’entité apporteuse elle-même).

Sur le traitement des apports partiels d’actifs chez l’entité bénéficiaire, voir Mémento Fusions & Acquisitions nos 10070 à 10096.

c. Dans les comptes des associés de l’entité scindée

Dans les comptes des entités détentrices des titres de l’entité scindée, la scission partielle doit se traduire par la répartition de la valeur nette comptable des titres de l’entité scindée, calculée à la date de l’opération, entre :

  • d’une part les nouveaux titres émis par les entités bénéficiaires des apports ;

  • d’autre part, les titres de l’entité scindée conservés, au prorata de leurs valeurs réelles respectives.

Exemple :

(fourni par le Recueil des normes comptables de l’ANC, commentaire IR 4 sous le nouvel article 747-2 du PCG) La société M détient 100 % des titres de la société A pour une valeur de 50 000. La société A comprend les activités A1 et A2. L’activité A2 est apportée à la société B qui en rémunération attribue ses titres à M, associée de A.

Les valeurs réelles des titres de A (préalablement à la scission partielle) et des titres de B remis gratuitement au moment de l’opération sont respectivement de 100 000 et de 60 000.

La société M inscrit à son bilan les titres B pour :

50 000 × 60 000 / 100 000 = 30 000

La valeur des titres de A sera réduite à hauteur du montant attribué aux titres B, les titres A dans M après l’opération seront de :

50 000 – 30 000 = 20 000

Ce traitement comptable est celui qui est actuellement retenu en pratique en cas d’apport-attribution réalisé dans le cadre de l’article 115-2 du CGI (voir Mémento Fusions & Acquisitions n° 10190). En introduisant ce nouvel article dans le PCG, l’ANC confirme la pratique existante (Commentaire IR 3 sous PCG art. 747-2 nouveau).

II. Le nouveau cas de fusion sans échange de titres

Le Code de commerce prévoit désormais qu’il n’est procédé à aucun échange de titres :

  • non seulement lorsque l’opération correspond à l’absorption par une entité, d’une ou plusieurs de ses filiales détenues à 100 % ou lorsque les entités qui fusionnent sont détenues en totalité par une même entité,

  • mais également lorsqu’elles sont détenues par les mêmes associés, dans les mêmes proportions, et que ces proportions sont conservées à l'issue de la fusion (C. com. art. L 236-3 modifié).

Prenant acte de ce nouveau dispositif de fusion sans échange de titres, l’ANC a modifié le champ d’application des règles sur les fusions et apports (Commentaire IR 3 sous PCG art. 710-2 « Fusions sans échange de titres »).

Exemple :

(fourni par le Recueil des normes comptables de l’ANC, commentaire IR 4 sous l’article 746-2 du PCG) Les entités F1 et F2 sont détenues à la fois par les entités M1 et M2 à hauteur de 55 % (par M1) et 45 % (par M2). F1 est absorbée par F2. Les schémas avant et après l’opération sont les suivants :

1. Valeurs d’apport à retenir

En matière de valorisation des apports, le règlement de l’ANC n’apporte pas de modifications spécifiques au nouveau cas de fusions sans échange de titres. La valeur des apports est déterminée selon les règles générales :

  • si l’un des actionnaires exerce un contrôle exclusif sur les entités avant la fusion, ce contrôle devrait être maintenu après l’opération. L’application des règles de valorisation conduit donc à retenir la valeur comptable, s’agissant d’une opération sous contrôle commun (PCG art. 741-1, 741-2 et 743-10 ; voir Mémento Fusions & Acquisitions nos 7609, 7611, 7615 et 7625),

  • en présence d’un contrôle conjoint exercé par les actionnaires sur les entités absorbée et absorbante avant l’opération et maintenu après l’opération, la valeur comptable est à retenir (PCG art. 743-2 ; voir Mémento Fusions & Acquisitions n° 7637).

2. Traitement dans les comptes de l’entité bénéficiaire

Comme pour les cas de fusions sans échange de titres existants, l’entité absorbante inscrit la contrepartie des apports en report à nouveau (PCG art. 746-1 modifié).

A noter :

Point pratique : incidence sur le boni de fusion dégagé en cas de fusion entre une société mère et sa filiale La comptabilisation en report à nouveau de la contrepartie des apports reçus par voie de fusion simplifiée (fusion entre sœurs détenues à 100 % par la même société mère ou nouveau cas de fusion entre sociétés sœurs détenues dans les mêmes proportions avant et après la fusion par les mêmes actionnaires) a pour conséquence indirecte, à notre avis, de reposer la question du traitement comptable du boni de fusion. En effet, lorsqu’il doit être comptabilisé au sein des capitaux propres (PCG art. 745-2), il pourrait, à notre avis, être inclus dans le report à nouveau. Pour plus de détails, voir  FRC 1/24 inf. 5.

3. Traitement dans les comptes des entités détentrices

Le traitement dans les comptes des actionnaires obéit aux mêmes règles que le traitement des fusions sans échange de titres déjà existantes : la valeur brute et les éventuelles dépréciations des titres de l’entité qui disparaît sont ajoutées à la valeur brute et aux éventuelles dépréciations des titres de l’entité bénéficiaire des apports (PCG 746-2 modifié). Voir Mémento Fusions & Acquisitions n° 8740.

En conséquence, à la date de réalisation de la fusion :

  • l’opération est sans effet sur le résultat comptable de l’associé (transfert au bilan uniquement). Aucune plus ou moins-value n’est dégagée ;

  • si la valeur d’utilité des titres du nouvel ensemble est supérieure à leur valeur nette comptable à la date de la fusion (déterminée tel que précisé ci-avant), la dépréciation éventuellement comptabilisée préalablement à la fusion sur les titres de l’entité absorbante ou absorbée est à reprendre immédiatement (Commentaire IR 3 sous l’article 746-2 du PCG ; voir Mémento Fusions & Acquisitions n° 8741).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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