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Un gestionnaire de réseau d’électricité responsable des dommages causés par la surtension

Le gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité, qui modifie le niveau d’intensité et de tension de l’électricité en vue de sa distribution au consommateur final, est un producteur d’électricité au sens de la réglementation sur la responsabilité du fait des produits défectueux.

CJUE 24-11-2022 aff. 691/21, Cafpi SA c/ Enedis SA


Par Vanessa VELIN
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©Gettyimages

Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit (Dir. 85/374 du 25-7-1985 art. 1 ; C. civ. art. 1245) ; le terme « producteur » désigne le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le fabricant d'une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif (Dir. 85/374 du 25-7-1985 art. 3, § 1 ; C. civ. art. 1245-5). 

Après avoir constaté des dysfonctionnements sur des appareils électriques équipant l'agence d'un courtier en prêts immobiliers, une expertise conclut que ces dysfonctionnements résultent d'une surtension provoquée par une rupture du circuit neutre du réseau de distribution d’électricité géré par Enedis. L’agence poursuit alors Enedis en justice pour obtenir sa condamnation sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux (l’électricité étant un produit au sens de cette réglementation ; Dir. 85/374 art. 2 et C. civ. art. 1245-2).

Un gestionnaire d’un réseau de distribution d’électricité (tel qu’Enedis), qui modifie le niveau d’intensité et de tension de l’électricité en vue de sa distribution au consommateur final, doit-il être considéré comme étant un « producteur » d’électricité au sens de la réglementation sur les produits défectueux ?

Saisie de cette question,  la Cour de justice de l’Union européenne répond par l’affirmative en développant le raisonnement suivant (points 40 s.) :

  • les rôles respectifs des différents opérateurs économiques intervenant dans les chaînes de fabrication et de commercialisation d’un produit doivent être distingués et le choix a été fait d’imputer en principe au producteur la charge de la responsabilité pour les dommages causés par les produits défectueux ;

    - le produit doit être considéré comme ayant été mis en circulation lorsqu’il est sorti du processus de fabrication mis en œuvre par le producteur et qu’il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l’état offert au public aux fins d’être utilisé ou consommé ;

    - la notion de « producteur » répond à l’objectif de protection du consommateur, qui exige, d’une part, que plusieurs personnes puissent être considérées comme étant des producteurs et, d’autre part, que le consommateur puisse introduire sa demande contre n’importe laquelle d’entre elles, de telle sorte que la recherche d’une seule personne responsable, « la plus appropriée », contre laquelle le consommateur devrait faire valoir ses droits, n’est pas pertinente ;

    - en l’absence de l'intervention du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité pour modifier le niveau de tension de l’électricité en vue de sa distribution au client final, aucune utilisation de l’électricité à haute tension produite par EDF ne serait possible par le consommateur.

Par suite, le gestionnaire ne se limite pas à livrer un produit, en l’occurrence de l’électricité, mais participe au processus de sa production en modifiant une de ses caractéristiques (sa tension), en vue de le mettre en état d’être offert au public aux fins d’être utilisé ou consommé (point 45). 

A noter :

La CJUE rappelle que l’un des critères pour identifier le producteur est celui de savoir si le produit est directement commercialisable après son intervention (CJUE 9-2-2006 aff. 127/04 : RJDA 4/07 n° 426). 

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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