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Numérisation des livres indisponibles : le droit français contraire au droit européen

Le droit d'autoriser la reproduction numérique des livres oubliés peut être confié à une société de gestion collective si l'auteur a été mis en mesure de s'y opposer. A défaut, il est contraire à la directive sur le droit d'auteur.

CJUE 16-11-2016 aff. 301/15, 3e ch.


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La loi 2012-287 du 1er mars 2013 et son décret d'application 2013-182 du 27 février 2013 ont créé un dispositif visant à rendre accessibles au public les livres indisponibles, définis en France comme ceux publiés avant le 1er janvier 2001 et ne faisant plus l'objet d'une diffusion commerciale ni d'une publication sous une forme imprimée ou numérique (CPI art. L 134-1 s. et R 134-1 s.). Ces livres oubliés sont inscrits dans le registre ReLire, qui est enrichi tous les 21 mars. Une société de gestion collective des droits (la Sofia) peut autoriser la reproduction ou la représentation sous une forme numérique des livres indisponibles.

Les auteurs ou leurs ayants droit peuvent s'opposer à l'exercice de ces droits par la Sofia dans les six mois qui suivent l'inscription des ouvrages dans le registre ReLire.

Saisie par le Conseil d'Etat qui devait statuer sur la légalité du décret d'application, la Cour de justice de l'Union européenne juge la réglementation nationale relative aux livres indisponibles contraire au droit européen :

- En vertu de la directive sur le droit d'auteur, les Etats membres doivent réserver aux auteurs le droit exclusif d'autoriser la reproduction et la communication au public de leurs œuvres (Dir. 2001/29 du 22-5-2001 art. 2 et 3) ; aucune des exceptions limitativement énumérées par ce texte ne concerne le cas des livres indisponibles.

- Le consentement de l'auteur à la reproduction ou à la communication de son œuvre peut être implicite, mais les conditions dans lesquelles un tel consentement peut être admis doivent être définies strictement : il faut notamment qu'un mécanisme garantisse que chaque auteur a été effectivement et individuellement informé de l'utilisation envisagée et des moyens mis à sa disposition en vue de l'interdire s'il le souhaite. Faute d'un tel mécanisme dans la réglementation française, le défaut d'opposition de l'auteur ne suffit pas à caractériser son consentement tacite.

A noter : 1. Dans cette décision, la CJUE juge également contraire au droit européen la règle nationale suivant laquelle l'auteur ne peut mettre fin à l'exploitation de son œuvre sous une forme numérique qu'à la condition d'agir conjointement avec l'éditeur titulaire des droits sur l'œuvre sous une forme imprimée ou de prouver qu'il est le seul titulaire de droit sur ces œuvres (CPI art. L 134-6). Pour la Cour européenne, l'auteur d'une œuvre doit pouvoir exercer son droit sans dépendre de la volonté de personnes autre que celles qu'il a autorisées à procéder à une telle exploitation numérique, et sans que ce droit soit soumis à d'autres formalités.

2. La Cour européenne ne condamne pas le régime relatif aux livres indisponibles en tant que tel. Il appartient donc au législateur français d'adapter la réglementation interne pour la mettre en conformité avec le droit européen, tel qu'exposé dans la décision commentée.

3. Reste à savoir quelle sera la portée de la remise en cause du système en ce qui concerne les droits déjà accordés sur des œuvres indisponibles. L'arrêt du Conseil d'Etat permettra sans doute de répondre à cette question.

Maya VANDEVELDE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 34703

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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