L’option pour un régime réel d’imposition exercée par un contribuable soumis de plein droit au régime micro-BIC doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle il souhaite bénéficier du régime réel (CGI art. 50-0, 4).
Le Conseil d’Etat relève que cette option doit être formulée suffisamment tôt au cours de la première année d’application afin que le contribuable soit en mesure de se conformer aux règles comptables, déclaratives et fiscales qu’une telle option implique. Il juge que le respect de ces règles fait ainsi obstacle à la souscription de l’option au-delà de la date légale. Le contribuable ne peut donc pas en demander le bénéfice dans le délai de réclamation prévu à l’article R 196-1 du LPF.
Le rapporteur public Romain Victor souligne à cet égard l’incompatibilité de l’exercice de l’option dans le délai de réclamation avec l’obligation pour les contribuables relevant d’un régime réel de tenir une comptabilité. Ces derniers seraient en effet contraints de reconstituer rétroactivement une comptabilité complète.
Par suite, le Conseil d’Etat invalide l’option exercée dans le délai de réclamation par un contribuable dont les revenus ont été requalifiés en bénéfices industriels et commerciaux à l’issue d’une procédure de rectification.
A noter : La solution retenue par la cour administrative d’appel de Lyon se trouve ainsi censurée (CAA Lyon 30-11-2017 n° 15LY02884 : voir La Quotidienne du 1er février 2018).
Sophie KONCINA
Pour en savoir plus sur l'option pour un régime réel d'imposition : voir Mémento Fiscal nos 85935 s.